Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-42.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.879
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 122-44 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1990 en qualité de directeur médical par le Centre européen de rééducation du sportif, a été licencié pour faute grave le 22 mai 2002 ;
Attendu que pour écarter la prescription des faits reprochés au salarié, l'arrêt attaqué retient que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 23 avril 2002, que la dernière manifestation par le salarié de son insubordination et de son refus d'acceptation du pouvoir hiérarchique du directeur résulte de la demande qu'il a adressée le 10 janvier 2002 à la direction générale afin d'obtenir le départ de ce dernier, que la conciliation recherchée par la direction le 7 février 2002 a repoussé le délai de prescription et que la procédure de licenciement a été régulièrement introduite après le résultat de l'enquête diligentée le 25 mars suivant dans le cadre de la procédure d'alerte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la tentative de conciliation n'était pas de nature à interrompre le délai de l'article L. 122-44 du code du travail et qu'elle avait constaté que les faits les plus récents reprochés au salarié avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 23 avril 2002 et la saisine de la direction générale par les délégués du personnel dans le cadre de la procédure d'alerte le 25 mars précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par suite de la cassation prononcée sur le pourvoi du salarié, le pourvoi incident de l'employeur se trouve privé d'objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société CERS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la la société CERS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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