Cour d'appel, 18 décembre 2013. 12/01511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01511
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01511
AFFAIRE :
Jean-Michel X...
C/
Madeleine Y... épouse Z...
MJ/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Michel X...
de nationalité Française, né le 16 Avril 1956 à CONSTANTINE (ALGERIE), Pédicure podologue, demeurant...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 55 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Madeleine Y... épouse Z...
de nationalité Française, demeurant...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me MASSE-TISON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître ASTIER et Maître AUSSUDRE, avocats, sont intervenus au soutien de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Selon bail sous seing privé du 13 juin 1997 Madeleine Y... épouse Z... a consenti à Jean-Michel X... la location d'un immeuble d'habitation situé ... moyennant un loyer mensuel de 547, 71 ¿, devenu 680 ¿.
Madeleine Y... a fait délivrer à son locataire le 3 juillet 2009 un commandement de payer la somme de 2. 720 ¿ en principal.
Le commandement étant demeuré infructueux, Madeleine Y... a fait assigner son locataire devant le tribunal d'instance de Guéret par acte du 5 avril 2012, lequel, selon jugement du 15 novembre 2012 a notamment :
- condamné Jean-Michel X... à payer à Madeleine Y... la somme de 3. 974, 38 ¿ en deniers ou quittances au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- dit que Jean-Michel X... bénéficiera d'un délai de paiement et qu'il pourra s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 400 ¿ pendant un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette sera exigible,
- condamné Jean-Michel X... à payer à Madeleine Y... la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la clause pénale,
- condamné Jean-Michel X... à payer à Madeleine Y... la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-Michel X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 décembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 4 avril 2013 par Jean-Michel X... et 28 mai 2013 par Madeleine Y...
Jean-Michel X... demande à la cour de ramener à l'euro symbolique la clause pénale prévue au contrat, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Madeleine Y... à lui restituer le dépôt de garantie ; il conclut pour le surplus à la confirmation, en constatant qu'il s'acquitte régulièrement des pactes mensuels prévus par le jugement.
Madeleine Y... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Jean-Michel X... au paiement d'une indemnité supplémentaire de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat fait la loi des parties ; que celui-ci prévoyant le paiement d'une majoration de 10 % des loyers dus en cas de retard dans les paiements, rien ne justifie, au regard des circonstances de l'espèce qui établissent les nombreux retards du locataire dans le paiement des loyers dus, de ramener à l'euro symbolique le montant de la clause pénale, étant observé que Madeleine Y... accepte la décision du tribunal ayant réduit à 300 ¿ en application de l'article 1152 du Code Civil le montant des sommes dues à ce titre ;
Attendu par ailleurs que Jean-Michel X... a succombé en première instance ; qu'il a été établi en effet qu'il restait devoir à sa propriétaire une somme non négligeable de 3. 974 ¿ au titre des loyers ; que sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile telle que prononcée par le premier juge, adaptée tant en son principe qu'en son montant, ne peut donner lieu à réformation ;
Attendu enfin que le contrat prévoyait le versement par le locataire d'une somme de 3. 500 F (533, 57 ¿) au titre du dépôt de garantie ; qu'il n'est pas allégué que cette somme n'a pas été versée par Jean-Michel X... dans les termes du contrat signé entre les parties ; que Madeleine Y... reste taisante dans ses écritures sur son remboursement ; qu'il convient en conséquence de prévoir que le dépôt de garantie devra être restitué dans le délai de deux mois suivant le paiement intégral des loyers ; qu'il sera observé toutefois que ce remboursement étant une obligation légale à la charge du propriétaire, la demande présentée en appel par le locataire n'est pas de nature à justifier son appel contre une décision qui avait fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; que l'appel s'avérant en conséquence non fondé, Jean-Michel X... sera condamné au paiement d'une indemnité supplémentaire de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que Madeleine Y... sera tenue de restituer le dépôt de garantie de 533, 57 ¿ dans le délai de deux mois suivant le paiement intégral des sommes qui lui sont encore dues au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Jean-Michel X... à payer à Madeleine Y... épouse Z... une indemnité supplémentaire de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Jean-Michel X... aux dépens de son appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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