Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-23.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.132
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etude généalogique Pinard d'Astarac (société Pinard d'Astarac), à laquelle le notaire chargé du règlement de la succession de Jeanine X... avait donné mandat de rechercher les héritiers, a, après avoir identifié quatre héritiers, Mme Bénédicte Y... et MM. Philippe, Jean-Claude et Jacques Y..., de Georges Y..., adressé à ceux-ci une offre de révélation de succession, prévoyant des honoraires d'un montant égal à 41, 86 % de l'actif net successoral ; que MM. Jean-Claude Y... et Jacques Y... qui contestaient le montant de ceux-ci, ont été assignés par la société Pinard d'Astarac sur le fondement de l'article 1315 du code civil pour les voir condamnés à lui verser une rémunération égale à 41, 86 % de l'actif net de la succession revenant à chacun d'eux, demande que les premiers juges ont accueilli dans la limite de 27 % de cet actif ;
Attendu que pour fixer la rémunération de la société Pinard d'Astarac à hauteur de 41, 86 % de l'actif net de la succession revenant à MM. Jean-Claude et Jacques Y..., l'arrêt retient que ceux-ci concluaient à l'absence de toute rémunération et ne sollicitaient pas, subsidiairement, une confirmation ou une diminution du montant de celle fixée par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que MM. Jean-Claude et Jacques Y... ne contestaient pas le principe d'une rémunération et que le litige portait dès lors sur la fixation de celle-ci au regard des diligences accomplies par la société Pinard d'Astarac, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Pinard d'Astarac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Claude et Jacques Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac sera rémunérée à hauteur de 41. 86 % de l'actif net de la succession reçu par M. Jean-Claude Y... et M. Jacques Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées à la procédure :- que Mme Janine X... est décédée à Bordeaux le 1er mai 2008 sans que sa dévolution successorale soit exactement établie,- que Me Z..., notaire à Bordeaux, chargé de la succession, a, par courrier du vendredi 30 mai 2008 donné mandat à la Sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac de rechercher d'éventuels héritiers,- que ces recherches ont conduit à l'identification de quatre héritiers, M. Philippe Y..., Mme Bénédicte Y..., M. Jean-Claude Y... et M. Jacques Y..., lesquels ont été destinataires, dès le 5 juin pour les deux premiers, le 16 juin pour les deux autres, de contrats de révélation par lesquels ils acceptaient de se voir révéler leurs droits successoraux sous condition du versement d'honoraires consistant en une quote-part de 41, 86 % de l'actif net de la succession,- que M. Philippe Y... et Mme Bénédicte Y... ont signé ces contrats les 19 et 24 juin 2008, M. Jean-Claude Y... et M. Jacques Y... s'y refusant, contestant le montant des honoraires ; qu'il est désormais admis par une jurisprudence constante que la rémunération des cabinets de généalogie chargés d'identifier des héritiers trouve son fondement dans les règles de la gestion d'affaire ce qui implique qu'ils doivent justifier tout d'abord du caractère utile et nécessaire de leur intervention, ensuite des diligences et des frais engagés pour la recherche des héritiers ; que la chronologie de l'intervention de la Sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac permet de retenir :- que missionné par courrier du vendredi 30 mai 2008, elle avait dès le 5 juin suivant identifié et localisé deux des héritiers M. Philippe Y... et Mme Bénédicte Y... demeurant en métropole,- que la localisation des deux autres héritiers justifiait 11jours supplémentaires sans que l'on sache exactement à quelle date leur existence avait été révélée,- que les seules pièces objectives justifiant des diligences opérées sont les mails datés du 24 juin 2008 à des correspondants anglais pour retrouver l'adresse de M. Jean-Claude Y..., étant toutefois observé que la lettre du 16 juin visait déjà l'adresse de celui-ci, les mails ultérieurs n'ayant donc qu'une fonction de vérification ; qu'il résulte en définitive du dossier :- que l'intervention du cabinet généalogiste a été utile et nécessaire, l'ensemble des ayants-droit n'ayant plus de contacts depuis des décennies avec la défunte ; que M. Jean-Claude Y... et M. Jacques Y..., qui ne contestent pas le principe d'une rémunération, admettent nécessairement que le travail du cabinet de généalogie a été utile et leur a permis de connaitre l'existence de la succession dont ils ne soutiennent d'ailleurs pas qu'ils en auraient eu nécessairement connaissance par une autre voie ;- que même si l'état des recherches qui n'est produit qu'en appel n'est, en lui-même, pas une preuve vérifiable des diligences effectuées, les démarches qui y sont listées sont confirmées matériellement au moins pour ce qui est de la recherche du domicile de l'un des héritiers ; qu'en conséquence, le principe d'une rémunération n'est pas discutable ; qu'au regard de la rapidité d'identification des héritiers qui interroge sur l'importance et donc le coût des diligences engagées, ainsi que du caractère succinct des pièces justificatives produites, la cour eut été fondée à réduire sérieusement la rémunération sollicitée qui parait exagérée au regard des démarches effectuées ; que le premier juge avait, au regard de cette situation, retenu la demande subsidiaire des appelants en réduisant la rémunération à 27 % de l'actif net dans la succession de Janine X... ; que toutefois en appel les consorts Y... concluent à l'absence de toute rémunération et ne sollicitent pas, subsidiairement, une confirmation ou une diminution ; Que dès lors la cour, tenue par les demandes, ne peut que faire droit à la requête de la Sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac tendant à voir juger qu'elle doit être rémunérée à hauteur de 41, 86 % de l'actif net de succession reçu par chaque héritier ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur ce qui lui est demandé sous peine de commettre un déni de justice ; que la contestation par une partie du montant des honoraires demandés par l'autre, en raison de l'absence de preuve des diligences effectuées, sans remettre en cause leur principe, est un litige qui porte sur la fixation d'une rémunération et inclut nécessairement une demande de fixation du montant contesté de l'honoraire par les juges du fond ; que dès lors, en refusant d'examiner cette demande, la Cour d'appel a refusé de statuer, aux motifs inopérants que, après avoir demandé le rejet de la demande de la société Pinard d'Astarac, ils ne demandaient ni confirmation du jugement, ni diminution du prix, et violé les article 5 et 12 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 4 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il incombe, en sa qualité de demandeur, au généalogiste, qui réclame le paiement d'honoraires en rémunération de ses diligences pour rechercher des héritiers bénéficiaires d'une succession, d'établir le montant de sa créance, et à cet effet de fournir les preuves de ses diligences permettant de fixer ce montant ; que la Cour d'appel, en l'espèce, a constaté que la société de généalogie n'établissait pas le montant revendiqué de sa créance dès lors qu'elle relevait que des diligences n'étaient prouvées pour la recherche du domicile que de l'un des héritiers et qu'« au regard de la rapidité d'identification des héritiers qui interroge sur l'importance et donc le coût des diligences engagées, ainsi que du caractère succinct des pièces justificatives produites, la cour eut été fondée à réduire sérieusement la rémunération sollicitée qui paraît exagérée au regard des démarches effectuées » (p. 5, § 4 de l'arrêt) ; qu'en accueillant pourtant la totalité de la demande d'honoraires de la société Pinard d'Astarac, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations a violé les articles 1375 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
3°) ALORS QUE le généalogiste a droit à la rémunération des seules diligences dont il rapporte la preuve ; qu'en constatant en l'espèce que la rémunération demandée apparaissait exagérée au regard de la rapidité d'identification des héritiers qui interroge sur l'importance et donc le coût des diligences engagées, ainsi que du caractère succinct des pièces justificatives produites, et que les démarches de recherche du domicile d'un seulement des héritiers sont établies, tout en accordant à la société Pinard d'Astarac la totalité de la rémunération qu'elle demandait, la Cour d'appel a violé les articles 1375 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
4°) ALORS QUE, à défaut de convention entre les parties sur ce point le juge du fond doit fixer, eu égard aux circonstances de la cause et à l'importance des services rendus, le montant de la rémunération à laquelle peut prétendre le généalogiste ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait « que faire droit à la requête de la sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac » (p. 5, § 7 de l'arrêt), dès lors que les consorts Y... s'étaient bornés à demander le rejet de la demande de la société de généalogie, sans demander de diminution de la rémunération ou de confirmation du jugement, la Cour d'appel a refusé d'exercer son office obligatoire, à savoir fixer la rémunération du gérant d'affaires qu'est le généalogiste en contrepartie des diligences effectuées et violé les articles 1375 et 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges peuvent réduire les honoraires réclamés par un généalogiste lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en estimant que tenue par les demandes, elle ne pouvait que faire droit à la requête de la sarl Etude généalogique Pinard d'Astarac, après avoir cependant constaté son caractère exagéré, la Cour d'appel a de nouveau méconnu son pouvoir et violé les articles 1375 et 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
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