Cour d'appel, 30 juin 2015. 14/05172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05172
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 277
R.G : 14/05172
M. [H] [N]
Mme [O] [Q] épouse [N]
C/
M. [M] [P]
Mme [T] [I] épouse [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2015, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 30 Juin 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Michel LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [O] [Q] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Michel LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
Madame [T] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
*****
Monsieur [H] [N] et son épouse née [O] [Q] sont propriétaires d'une propriété bâtie située à [Localité 4] et cadastrée DN [Cadastre 1], contiguë de celle de Monsieur [M] [P] et de son épouse née [T] [I], cadastrée DN [Cadastre 2].
Par acte du 12 septembre 2011, les époux [N] ont assigné les époux [P] en bornage et par jugement du 07 février 2012 et ordonnance du 1er mars 2012, le tribunal d'instance de Brest a confié à une expertise à Madame [X].
Statuant après dépôt du rapport d'expertise par jugement du 18 mars 2014, le tribunal d'instance de Brest a :
homologué le rapport d'expertise de Madame [X],
ordonné le bornage selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chacune des parties prendrait en charge ses propres frais irrépétibles et dépens et supporterait par moitié les frais d'expertise.
Appelants de ce jugement, les époux [N] par conclusions du 19 septembre 2014 ont demandé que la Cour :
infirme le jugement déféré,
fixe les limites entre les propriétés selon les limites établies par Monsieur [Z], expert agricole, en 1949,
condamne les époux [P] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions du 10 novembre 2014, Monsieur et Madame [P] ont sollicité que la Cour :
déboute les époux [N] de leur appel,
confirme le jugement déféré,
condamne les époux [N] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur une bande de terrain étroite, située à l'arrière des bâtiments de Monsieur et Madame [N] qui estiment que cette bande de terre leur appartient et fondent leurs prétentions sur des mentions contenues dans un acte de partage du 30 août 1896 (dont sont issus les deux fonds).
Monsieur et Madame [P] considèrent que conformément à ce qui est porté au cadastre, la limite de propriété est formée par le corps de bâtiment [N] et qu'ainsi ces derniers ne peuvent prétendre à aucune bande de terrain à l'arrière de ceux-ci ; ils ont donc récemment édifié une extension sur la bande de terrain litigieuse.
Les mentions discutées de l'acte de partage du 30 août 1896 sont celles selon laquelle la propriété des époux [P] est limitée au midi « par la longère du coté nord des vieux édifices » de la propriété [N], tandis que leur propre terrain est limité « au nord par l'alignement de la longère nord de leur vieille maison ».
Le mot « longère » est susceptible en Basse Bretagne de deux acceptations : un ensemble de bâtiment disposés d'un seul tenant en longueur, ou bien l'un ou l'autre des murs de façade rejoignant les pignons d'une maison ; en 1896, la propriété des auteurs des époux [N] était constituée d'une vieille maison (qui bien évidemment avait un pignon et deux murs de façade, l'un au nord, l'autre au sud) ; toutefois cette maison formait elle-même un ensemble en longueur d'un seul tenant avec d'autres bâtiments à usage agricole ; selon que l'on prend l'alignement du seul mur de façade nord de la vielle maison ou l'alignement du corps de bâtiment en longueur, une bande de terrain est ou non incluse derrière la maison actuelle des époux [N] (qui n'existait en 1896).
Les conclusions des époux [N] et les motifs du jugement contiennent donc une exégèse du terme « longère » à travers les siècles en basse Bretagne, de laquelle il paraît ambitieux de pouvoir tirer des conséquences juridiques, l'un ou l'autre apparaissant également acceptable dans le présent cas de figure ; il est certain qu'en 1949, donc à une époque relativement proche de l'acte de partage de 1896, un expert agricole, Monsieur [Z], a spontanément compris le terme « longère » comme étant un mur de façade.
L'expert géomètre toutefois ne s'est pas limité à cette analyse littéraire des titres mais a effectué des mesurages, notamment après une vente survenue le 05 avril 1950, aux termes desquels l'auteur des époux [N] a acquis la pleine propriété d'une parcelle de 100 m² sur laquelle il détenait des droits indivis, laquelle est à l'emplacement de la bande de terrain litigieuse ; elle en a conclu que la maison dite « nouvelle » des consorts [N] occupait toute la parcelle vendue et qu'ainsi il n'apparaissait pas qu'ils puissent être propriétaires d'un reste de parcelle à l'arrière de la maison.
Il est exact que Monsieur [Z] fait lui-même apparaître la maison « neuve » et une bande de terrain supplémentaire ; toutefois, ce document n'est pas contradictoire et il ne peut en être tiré qu'une présomption ; or, il est antérieur à la vente, qui a fixé définitivement les limites de la parcelle acquise par l'auteur des consorts [N].
Enfin, si les titres postérieurs des consorts [N] (partage de 1956, contrat de mariage de 1965) contiennent des descriptions relativement précises des biens partagés ou apportés, aucun ne fait mention d'une bande de terrain située à l'arrière des bâtiments.
Pour leur part, les titres des auteurs des époux [P] ne contiennent aucune indication susceptible d'intéresser le litige.
Enfin, aucun acte de possession paisible, publique et non équivoque des époux [N] sur cette parcelle n'est démontrée : ils indiquent que leurs réseaux d'alimentation en eau et électricité y sont enfouis et qu'avant les travaux réalisés par les époux [P], des évents signalaient leur présence ; toutefois, ni facture, ni plans de réseau, ni même une photo des évents n'a été versée aux débats et les deux attestations produites sont insuffisante pour caractériser une possession acquisitive.
Dès lors, les limites proposées par l'expert judiciaire, qui s'appuient sur un ensemble de présomptions concordantes tirées de l'interprétation des titres, des mentions figurant au cadastre et des mesures effectuées, n'a pas lieu d'être remise en question et le jugement déféré est confirmé.
Les époux [N] qui succombent devant la Cour, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront à leurs voisins la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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