Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/04117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04117
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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ARRÊT No 586
R. G : 06 / 04117
SB / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE DU VIGAN
02 septembre 2005
X...
Z...
X...
X...
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Georges X...
né le 21 Janvier 1924 à ALZON (30770)
...
...
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Madame Lucienne Z... épouse X...
née le 01 Mai 1921 à MARSEILLE (13000)
...
...
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Monsieur Guillaume X...
né le 31 Juillet 1981 à NIMES (30000)
...
...
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Monsieur Frédéric X...
né le 14 Mars 1977 à NIMES (30000)
...
...
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Monsieur Laurian X...
né le 28 Mars 1984 à MONTPELLIER (34000)
...
...
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur André Y...
né le 06 Mars 1939 à ALZON (30770)
...
...
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 02 / 06 / 009625 du 20 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean- Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean- Loup OTTAVY, Président, le 13 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y... est propriétaire d'une parcelle de terrain sise sur la commune d'ALZON cadastrée section Z101 précédemment dénommée A607.
Les consorts X... sont pour leur part propriétaires de la parcelle section Z21 précédemment dénommée A608.
Suite à une demande de bornage judiciaire sollicitée par les consorts X..., un premier rapport était déposé, suite à un premier jugement en date du 21 décembre 2001 rendu par le Tribunal d'Instance de LE VIGAN. Un rapport complémentaire était déposé par l'expert, suite à un second jugement du 17 septembre 2004.
Par jugement en date du 2 septembre 2005, le Tribunal d'Instance de LE VIGAN a :
- homologué le rapport d'expertise initial et complémentaire de Madame D....
- dit que les bornes limitant les propriétés des consorts X... et de Monsieur Y... seraient implantées aux points prévus par l'expert judiciaire soit les points G B C de son plan de bornage annexé au rapport d'expertise.
- dit que les frais de bornage seraient supportés par les parties.
- dit que les frais d'expertise judiciaire seraient supportés par les consorts X....
- débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'action possessoire en ce qu'elle présuppose de statuer sur la servitude de passage du père de famille.
- dit que le Tribunal d'Instance est incompétent pour connaître d'une telle demande.
- condamné les consorts X... aux dépens.
Les consorts X..., ont interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2006.
Par conclusions récapitulatives en date du 27 septembre 2007, les consorts X... demandent à la Cour de constater qu'en homologuant le rapport d'expertise de Madame D..., le Tribunal d'Instance de LE VIGAN a donné plus de droits à Monsieur Y... qu'il n'en dispose dans ses propres actes et ce au détriment des droits détenus par les appelants.
Sollicitant la réformation de la décision entreprise, ils demandent de constater que le triangle constitué par la zone à partir du petit pont placé en amont au- dessus du ruisseau, sur lequel se trouve l'abri de jardin édifié par Monsieur Y... et qui est situé en deçà du mur de soutènement, dépend bien de leur propriété.
Ils demandent en conséquence que le bornage des propriétés soit ordonné selon une ligne située en aval de cet abri de jardin, de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de dire que ce dernier supportera les entiers dépens.
Pour le surplus, pour le cas où la Cour devait confirmer la décision entreprise, ils demandent que leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent le droit de revendiquer une servitude de passage à l'endroit de la construction litigieuse.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 juin 2007, Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande que les consorts X... soient condamnés à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et soient condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa position, il soutient que si les consorts X... se trouvaient véritablement enclavés, il leur appartenait d'engager tout type de procédure plus opportune que l'appel d'un jugement du Tribunal d'Instance difficilement contestable et alors même qu'au cours des opérations d'expertise, les consorts X... n'ont pas été à même d'apporter d'éléments sérieux pouvant remettre en question la qualité du travail de l'expert.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
C'est au terme d'un travail de recherche et d'analyse sérieux que l'expert a considéré que le titre de propriété des consorts X... était imprécis en ce que les mentions de contenance résultent d'erreurs matérielles liées au remaniement cadastral. En effet, si l'acte de vente de 1969 dit que l'ensemble des parcelles mesure 1. 009 mètres carrés, le nouveau cadastre indique une contenance supérieure de 1. 380 mètres carrés. Monsieur F..., géomètre- expert, intervenu dans le cadre d'un bornage amiable, à la demande des appelants, avait quant à lui retenu une superficie de 1. 480 mètres carrés.
Madame D..., expert judiciaire, s'est donc attachée à rechercher les limites des propriétés, non à l'aide de titres démontrés non fiables, mais à l'aide des signes visibles existant sur les lieux, notamment " les murs très anciens montrant clairement la possession de chacun ". Elle a pu ainsi indiquer, en prenant en compte les travaux de Monsieur F..., que la surface excédentaire de propriété qui n'est pas mentionnée dans le titre de Monsieur Y... ne pouvait provenir de la propriété des consorts X....
Ainsi que le soutient à raison l'intimé, il appartient au juge du fond, en cas de pluralité de modes de preuve, de " dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ".
Les consorts X... ne sauraient, sous couvert de revendication d'une servitude de passage à l'endroit du garage de Monsieur
Y...
, mettre en cause la qualité de travail de l'expert judiciaire, alors qu'à aucun moment des opérations de l'expert, ils n'ont été en mesure d'apporter des éléments permettant de critiquer sérieusement le travail de celui- ci et que dans leurs conclusions d'appel, ils ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Tribunal d'Instance était incompétent pour connaître de leur réclamation au titre d'une servitude de passage.
C'est en conséquence par une juste appréciation que le premier juge a homologué le rapport de l'expert et dit que les bornes limitant les propriétés X...- Y... seraient implantées au point G B et C du plan annexé au rapport d'expertise.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur la demande de " donner acte " :
Il n'appartient pas à la Cour de donner acte aux appelants de ce qu'ils se réservent le droit de revendiquer une servitude de passage, toute décision de justice étant rendue sous réserve d'exercer les autres actions que permet de réserver l'état du droit.
- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Il est vrai que les consorts X..., s'ils s'estimaient réellement enclavés, auraient dû faire le choix d'une procédure plus adaptée plutôt que de contester la procédure de bornage.
Cependant, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; en l'espèce rien de tel n'est démontré par Monsieur Y....
En conséquence, celui- ci sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
- sur les dépens :
Les consorts X..., succombant dans leurs prétentions devant la Cour, supporteront les dépens de leur vain recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à donner acte au profit des consorts X... de ce qu'ils envisagent d'engager une action fondée sur la servitude de passage.
DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE les consorts X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
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