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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsions avec arme, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt criminel décerné à son encontre le 28 mars 2007, reprendrait son effet de plein droit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 131-3, 131-4, 311-4 du code pénal, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 12 juillet 2007 ordonnant la mise en liberté de Karim X... et son placement sous contrôle judiciaire ;
"aux motifs que, "des vols commis avec violences au domicile de particuliers, en réunion, faits de nature criminelle ayant justifié un mandat de dépôt criminel, troublent gravement l'ordre public" ;
"alors que, d'une part, punis de dix ans d'emprisonnement, les faits de vol avec violence au domicile de particuliers et en réunion ne peuvent recevoir qu'une qualification correctionnelle ; qu'en retenant de façon erronée que ces faits pouvaient recevoir une qualification criminelle pour tirer du trouble à l'ordre public que leur commission aurait causé un motif de prolongation de la détention provisoire de Karim X..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"alors qu'en tout état de cause, en application de l'article 144 nouveau du code de procédure pénale, il appartient aux juges pour justifier de la prolongation de la détention de caractériser l'existence d'un trouble "exceptionnel et persistant" à l'ordre public ;
que le critère de la "gravité" de l'infraction cité par ce texte ne saurait être confondu avec le caractère "exceptionnel et persistant" du trouble qu'il appartient aux juges du fond de constater expressément ; qu'en se bornant à relever la seule "gravité" du trouble à l'ordre public sans jamais relever l'existence d'un trouble "exceptionnel et persistant", la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Karim X..., mis en examen pour le crime d'extorsions avec arme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que des vols commis avec violences au domicile de particuliers, en réunion, faits de nature criminelle ayant justifié un mandat de dépôt criminel, troublent gravement l'ordre public ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent pas le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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