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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.993

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Richard Z..., demeurant ..., 2 / de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Merlin, domicilié ..., 3 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., 4 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Clinique Merlin, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 18 mai 1992 en qualité de directeur par la société Clinique Merlin, qui a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1994 ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai1999) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir, dans la limite du plafond 13, l'ensemble des créances du salarié, alors que, selon le moyen, le plafond 4 est seul applicable lorsqu'une partie des créances du salarié ne trouve pas son fondement dans la loi, le règlement ou une convention collective ; que la cour d'appel a alloué à M. Z... une somme de 44 704,80 francs à titre de prime d'intéressement, et celle de 200 000 francs à titre de prime de résultat, telles que prévues par le contrat de travail ; qu'en décidant cependant, nonobstant l'origine purement contractuelle de ces deux primes, que l'AGS devait sa garantie dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail , la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D. 132-2, alinéa 1er, du même Code, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; que les primes contractuellement fixées font partie de la rémunération du salarié ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes, du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance du salarié qui comportait une somme due à titre de prime d'intéressement et une prime de résultat, a décidé, à bon droit, qu'elle était garantie pour sa totalité dans la limite du plafond 13 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz