Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.251
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui se trouvait au domicile de M. Y..., a chuté alors qu'il se rendait aux toilettes situées à l'extérieur, en trébuchant sur le seuil situé à l'entrée de la pièce ; qu'ayant été blessé dans sa chute, il a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur, la MACIF, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... et son assureur, la MAAF, de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'en droit, le fait d'une chose n'est pris en considération que si la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, le seuil de quelques centimètres et le sol mouillé n'ont joué aucun rôle actif dans la réalisation du dommage ; qu'il s'agit en effet de choses inertes ne présentant aucune anomalie : l'entrée des sanitaires est marquée par un niveau légèrement surélevé et le sol extérieur est rendu glissant par la pluie ; que dès lors, la chose n'a pas été l'instrument du dommage, n'ayant été que passive, et le gardien n'est pas responsable de la chute due à une faute d'inattention du visiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le seuil permettant l'accès aux sanitaires était surélevé de quelques centimètres, ce dont il résultait qu'il présentait un caractère d'anormalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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