Cour de cassation, 21 août 1996. 96-83.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.045
jurisprudence.case.decisionDate :
21 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 23 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, falsification et usage de chèques falsifiés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 183, 185, 551 à 565, 591 à 593, 710 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 avril 1996, prolongeant la détention "provisoire" de Bernard X...;
"aux motifs que Bernard X... faisait valoir que l'ordonnance du 12 août 1995, par laquelle le magistrat instructeur avait une première fois prolongé la détention résultant du mandat de dépôt délivré le 14 août 1995 (en réalité : 14 avril 1995) était un faux qui ne lui avait en outre jamais été régulièrement notifié; qu'en effet, cette ordonnance datée du 14 août 1995 était censée lui avoir été notifiée le 12 août 1995;
"que toutefois, cette question avait déjà été discutée à l'occasion du débat sur l'appel de l'ordonnance du 12 août 1995; que la chambre d'accusation lui avait déjà répondu, dans un arrêt du 2 avril 1996, en relevant que la date de notification du 12 août 1995 était certaine et que celle portée sur l'ordonnance litigieuse n'était que le résultat d'une simple erreur matérielle; que Bernard X... s'était pourvu en cassation contre cette décision;
"que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du 12 août 1995, avait déjà été jugé mal fondé; que Bernard X... ne pouvait donc le reprendre au soutien de l'appel soumis à la chambre d'accusation dans cette seconde affaire;
"que la détention provisoire était nécessaire ;
"alors que la chambre d'accusation a elle-même constaté que son précédent arrêt du 2 avril 1996 n'était pas définitif, ayant été frappé d'un pourvoi en cassation; qu'elle ne pouvait alors s'abriter, comme elle l'a fait, derrière la chose jugée par cette première décision ;
qu'elle devait statuer à nouveau sur le moyen pris de la détention irrégulière depuis le mois d'août 1995, en expliquant ce qui lui permettait d'affirmer que la date portée sur l'ordonnance prétendument prise et notifiée en août 1995 n'était que le résultat d'une simple erreur matérielle;
"et alors que les mentions figurant sur les décisions juridictionnelles font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à rectification par le juge qui les a rendues; que la chambre d'accusation ne pouvait donc se permettre de dire que la date indiquée sur l'ordonnance litigieuse était inexacte; qu'en l'état de la contradiction manifeste existant entre la date portée sur l'ordonnance et celle portée sur la notification, elle devait dire et juger que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une première ordonnance ayant régulièrement prolongé la détention provisoire et de sa notification à l'intéressé";
Sur le moyen unique proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des mêmes articles;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la régularité d'une précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'une telle contestation est étrangère à l'objet de l'appel dont les juges étaient saisis;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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