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Cour de cassation, 03 décembre 2013. 12-24.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.543

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2012), que Mme X... a remis à M. Y..., chirurgien-dentiste, membre de la société SEL Y... et associés (la société), en règlement de sa prestation, un chèque d'un montant de 177,93 euros, tiré sur son compte ouvert à La Banque postale ; qu' ayant fait l'objet d'une opposition pour perte, le chèque n'a pu être encaissé par la société qui a alors assigné Mme X... en mainlevée de cette opposition devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, lequel a fait droit à la demande après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit du tribunal d'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et d'avoir fait droit à la demande de mainlevée d'opposition d'un chèque, alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal d'instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation de sorte que la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., la cour d'appel ne pouvait énoncer que « le présent litige n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation, Mme X... ayant d'ores et déjà exécuté son obligation relative au paiement des prestations effectuées par M. Y... par la remise d'un chèque » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ensemble les articles L. 131-35 et L. 131- 67 du code monétaire et financier ; 2°/ que le tribunal d'instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; que l'action en mainlevée d'une opposition au paiement par chèque a pour origine l'exécution de l'obligation de paiement du tireur ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., la cour d'appel a énoncé que « le montant de 177,93 euros n'éta i t que la conséquence de la demande principale » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ensemble les articles L. 131-35 et L. 131- 67 du code monétaire et financier ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen selon lequel « le présent litige n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation, Mme X... ayant d'ores et déjà exécuté son obligation relative au paiement des prestations effectuées par M. Y... par la remise d'un chèque, mais uniquement de rechercher si l'opposition formée par celle-ci, postérieurement à cette remise, est régulière au sens des dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque ; que le moyen qui critique le rejet d'une exception d'incompétence invoquée au profit du tribunal d'instance, et non du juge des référés de ce tribunal, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame Claire X... et d'avoir fait droit à la demande de mainlevée d'opposition d'un chèque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour se déclarer compétent, le premier juge a retenu que le litige relatif à une mainlevée d'opposition ne relevait pas de la compétence spécifique d'une juridiction et qu'en conséquence, par application de l'article R.211-3 alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance était compétent, statuant à charge d'appel ; que Madame Claire X... entend se référer aux dispositions de l'article L.221-4 du même Code aux termes desquelles le Tribunal d'instance connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 ¿ pour contester cette analyse ; qu'il sera objecté que le présent litige n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation, Madame Claire X... ayant d'ores et déjà exécuté son obligation relative au paiement des prestations effectuées par Monsieur Michel Y... par la remise d'un chèque, mais uniquement de rechercher si l'opposition formée par celle-ci, postérieurement à cette remise, est régulière au sens des dispositions de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier ; que c'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent et a statué par une décision susceptible d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article R.211-3 alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire "Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le Tribunal de grande instance statue à charge d'appel" ; qu'aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile "le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel" ; que le litige relatif à une demande de mainlevée d'opposition ne relève pas de la compétence spécifique d'une juridiction, la matière doit dès lors relever de la compétence du Tribunal de grande instance ; que, de plus, concernant le taux de compétence d'une juridiction, il est de jurisprudence constante qu'une demande est considérée comme indéterminée lorsqu'elle ne peut être évaluée ; que dans ce cas il y a lieu de se fonder sur les prétentions principales et ce, sans s'attacher à la demande en restitution du prix qui en est la conséquence ; que le litige relatif à une mainlevée d'opposition est par nature une demande indéterminée ne pouvant être évaluée, le montant de 177,93 ¿ n'étant que la conséquence de la demande principale ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer le Tribunal de grande instance de Nice compétent » ; ALORS QUE 1°) le Tribunal d'instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 ¿ ; que la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation de sorte que la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame Claire X..., la Cour d'appel ne pouvait énoncer que « le présent litige n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation, Madame Claire X... ayant d'ores et déjà exécuté son obligation relative au paiement des prestations effectuées par Monsieur Michel Y... par la remise d'un chèque » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.221-4 du Code de l'organisation judiciaire ensemble les articles L.131-35 et L.131- 67 du Code monétaire et financier ; ALORS QUE 2°) le Tribunal d'instance connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 ¿ ; que l'action en mainlevée d'une opposition au paiement par chèque a pour origine l'exécution de l'obligation de paiement du tireur ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame Claire X..., la Cour d'appel a énoncé que « le montant de 177,93 ¿ n'était que la conséquence de la demande principale » (jugement p. 2) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.221-4 du Code de l'organisation judiciaire ensemble les articles L.131-35 et L.131- 67 du Code monétaire et financier ; ALORS QUE 3°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen selon lequel « le présent litige n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation, Madame Claire X... ayant d'ores et déjà exécuté son obligation relative au paiement des prestations effectuées par Monsieur Michel Y... par la remise d'un chèque, mais uniquement de rechercher si l'opposition formée par celle-ci, postérieurement à cette remise, est régulière au sens des dispositions de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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