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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1989 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 58 du Code pénal, 388 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martel coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende, avec annulation de son permis de conduire et interdiction de le solliciter à nouveau dans un délai de dix-huit mois ;
"aux motifs que le dimanche 17 avril à 1 h 50 les gendarmes de la brigade de Vassy ont interpellé Martel au volant de son véhicule ; qu'ils l'ont soumis à un alcootest qui s'est révélé positif ; que l'analyse a fait apparaître un taux d'alcoolémie de 2,22 grammes pour mille ; que lors d'une première condamnation, il avait été dûment averti des conséquences du délit qu'il avait commis et du caractère révocable du sursis qui lui était alors accordé en cas de commission d'un nouveau délit puni de l'emprisonnement et plus encore en cas de récidive du même délit ; que Martel a néanmoins pris délibérément le risque de boire à nouveau avec excès avant de prendre le volant ; que la récidive dont il s'est rendu coupable entraîne l'annulation du permis de conduire et il échet de fixer à dix-huit mois le délai en deçà duquel il ne pourra se représenter à l'examen ;
"alors que, d'une part, l'état de récidive légale, retenu par les juges du fond, n'était pas visé dans la citation de Martel devant le tribunal correctionnel ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas précisé quel était le premier terme de la récidive ;
"alors que, de troisième part, à supposer que le premier terme de la récidive ait été un jugement du tribunal correctionnel datant du 9 février 1987, il n'a pas été constaté que cette décision serait devenue définitive lors de la commission des nouveaux faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure que la citation délivrée à Serge X... visait l'article L. 15 du Code de la route et que le prévenu avait déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état d alcoolique par jugement contradictoire du 9 février 1987 devenu définitif le 17 avril 1988, date des faits reprochés ;
D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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