Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.109
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit de la société SDR du Sud Est, aux droits de laquelle se trouve la société Sade, dont le siège est Le Britannia, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SDR du Sud Est, aux droits de laquelle se trouve la société Sade, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 20 juin 2001, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X..., a déclaré se désister de son pourvoi et que la SCP Masse-Dessen, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sade, s'est désistée de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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