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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Océanis avait inscrit une hypothèque judiciaire sur les terrains de la société Locimo et que, se prévalant de l'acquisition des droits de M. X..., avait sollicité la moitié des bénéfices de la vente conclue entre la société Locimo et la société Vinci immobilier, que l'opération immobilière projetée n'avait pas encore commencé et que le projet de ZAC n'avait toujours pas abouti et constaté que la société Locimo avait assigné la société Vinci immobilier pour voir prononcer la caducité du compromis de vente, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la société Locimo, ne pouvait imputer ni sa mise sous sauvegarde de justice, ni les difficultés de son projet immobilier à la société Océanis, à M. X... ou à la société Océanis promotion, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locimo, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Locimo, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités,
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande formée par la Sté LOCIMO et par Maître Y... et Maître Z..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Sté LOCIMO en paiement de la somme de 3 000 000 ¿, à titre de dommages intérêts, conjointement et solidairement par Monsieur X..., les Sté OCEANIS PROMOTION, OCEANIS DELTA BFP ODS et JBL PROMOTION ;
AUX MOTIFS QUE la Sté OCEANIS a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire de 4 200 000 ¿, sur les terrains de la Sté LOCIMO et la Sté OCEANIS, se prévalant de l'acquisition des droits de Monsieur X... ; qu'il a, par acte du 24 aout 2008, sollicité percevoir la moitié des bénéfices de la vente conclue pour la somme de 9 200 000 ¿, entre la Sté LOCIMO et la Sté VINCI IMMOBILIER ; que la Sté VINCI a alors exigé un délai supplémentaire de prorogation de cinq ans de la validité du compromis ; que la Sté LOCIMO ne peut imputer ni sa mise sous sauvegarde de justice ni les difficultés de son projet immobilier à la Sté OCEANIS, à Monsieur X... ou à la Sté OCEANIS PROMOTION, alors que le projet de ZAC n'a pas abouti, que cette opération immobilière n'a pas encore commencé et que c'est elle qui a assigné la Sté VINCI IMMOBILIER pour voir prononcer la caducité du compromis de vente du 7 janvier 2006 ; que dans ces conditions, il convient de débouter la Sté LOCIMO de sa demande de dommages intérêts ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté LOCIMO a fait valoir que la Sté OCEANIS DELTA BFP ODS avait agi en fraude de ses droits et de mauvaise foi à son égard, en obtenant une hypothèque judiciaire sur les parcelles acquises aux fins de réaliser l'opération immobilière projetée par la convention du 25 septembre 2001, pour garantie d'une créance alléguée de 3 651 950 ¿, en informant la Sté VINCI IMMOBILIER de ce qu'elle était substituée dans les droits de Monsieur X... et qu'elle était inscrite sur les biens, objet du compromis de vente formé avec la Sté VINCI, ce qui avait entraîné la demande, formée par celle-ci, d'un délai de prorogation d'une durée de cinq ans puis l'échec de la vente ; que la Sté LOCIMO avait encore invoqué l'indisponibilité de ses actifs obtenue par la Sté OCEANIS DELTA BFP ODS en alléguant être en droit de percevoir la moitié des bénéfices de la vente, sans respecter les termes de la convention initiale prévoyant la faculté pour les deux parties d'acquérir l'ensemble des terrains mais au prix proposé par le tiers acquéreur ; qu'il résultait de ces moyens que la Sté OCEANIS DELTA BFP ODS avait tout mis en oeuvre pour porter préjudice à la Sté LOCIMO et faire obstacle à ses négociations, entraînant des pertes financières et un préjudice moral ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de dommages intérêts formée par la Sté LOCIMO, s'est déterminée en considération du défaut de préjudice, à défaut de réalisation du projet immobilier de la ZAC, sans répondre aux conclusions de la Sté LOCIMO qui démontraient que les agissements de la Sté OCEANIS DELTA BFP ODS avaient, précisément, eu pour finalité de l'évincer de ce projet, pour se substituer à elle, et de faire obstacle à sa réalisation par la Sté LOCIMO ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté LOCIMO a fait valoir que les deux sociétés OCEANIS, provoquant délibérément des confusions entre elles, tout en tirant avantage de l'existence de deux entités distinctes, mais aussi Monsieur X..., son partenaire initial, qui avait cédé ses droits dans la convention du 25 septembre 2001, sans l'informer au préalable de ses intentions, mais en accord avec les Sté OCEANIS et la Sté JBL PROMOTION, avaient, par une action concertée, conféré une apparente authenticité à la substitution de la Sté OCEANIS dans les droits de Monsieur X..., aux fins de provoquer l'indisponibilité des parcelles appartenant à son partenaire initial et ainsi de rendre efficaces des manoeuvres tendant à tromper la religion des juridictions saisies, et de l'évincer du projet immobilier formé initialement entre elle et Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a toutefois rejeté la demande de réparation de ses préjudices formée par la Sté LOCIMO a, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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