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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Arues, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Arues, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant débouté M. X... de ses demandes, le grief pris de ce que celui-ci avait un intérêt à agir est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'était plus statutairement membre de la société civile immobilière Arues (la société) et que le litige ne portait pas sur un conflit entre la société et un associé et qu'il n'était pas allégué que le fonctionnement de la société était compromis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la sanction des irrégularités invoquées ne pouvait pas consister en la désignation d'un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Arues la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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