jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mai 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'usure, faux et usage de faux, escroquerie et "violation de la loi bancaire", a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° et 6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 26 décembre 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, d'usage de faux en écritures privée, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie;
"aux motifs que dans sa plainte Pierre X... citait 20 créanciers et assurait qu'il n'avait rien signé auprès de la plupart de ceux-ci; que le 6 janvier 1992, après plusieurs mois de négociation, les époux X... avaient accepté un plan conventionnel de règlement de leurs dettes, mis en place à leur demande par la Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers; qu'à cette époque Pierre X... ne contestait pas les réclamations de ses créanciers pour près de 1 800 000 francs; qu'il convient de relever que les sommes empruntées ont été pour l'essentiel versées sur un compte commun aux deux époux et que Pierre X..., ingénieur à la retraite, ne peut être cru lorsqu'il affirme que les emprunts ont été effectués par sa femme, à son insu, alors qu'ils se sont étalés sur plus de dix ans et ont donné lieu à des échanges de correspondances qui n'ont pu échapper au mari; que les époux X... sont toujours mariés; que leur contestation sur la régularité des contrats est tardive; que l'examen complet du dossier ne révèle l'existence d'aucun des délits visés par la partie civile (arrêt attaqué p. 3 al. 1 à 5);
"1°) alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile; que Pierre X... avait visé dans sa plainte le délit d'usure; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et usage, escroquerie ou tentative d'escroquerie sans que soit visé le délit d'usure pourtant mentionné dans la plainte et rappelé dans le mémoire de la partie civile; qu'il en résulte que la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation en violation des textes susvisés;
"2°) alors que Pierre X... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation que pour un certain nombre de dossier de crédit le seuil d'usure avait été dépassé et qu'il n'avait pas été instruit sur les faits d'usure et de violation de la loi bancaire visés dans la plainte; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, d'usage de faux en écritures privée, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie;
"aux motifs que dans sa plainte Pierre X... citait 20 créanciers et assurait qu'il n'avait rien signé auprès de la plupart de ceux-ci; que le 6 janvier 1992, après plusieurs mois de négociation, les époux X... avaient accepté un plan conventionnel de règlement de leurs dettes, mis en place à leur demande par la Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers; qu'à cette époque Pierre X... ne contestait pas les réclamations de ses créanciers pour près de 1 800 000 francs; qu'il convient de relever que les sommes empruntées ont été pour l'essentiel versées sur un compte commun aux deux époux et que Pierre X..., ingénieur à la retraite, ne peut être cru lorsqu'il affirme que les emprunts ont été effectués par sa femme, à son insu, alors qu'ils se sont étalés sur plus de dix ans et ont donné lieu à des échanges de correspondances qui n'ont pu échapper au mari; que les époux X... sont toujours mariés; que leur contestation sur la régularité des contrats est tardive; que l'examen complet du dossier ne révèle l'existence d'aucun des délits visés par la partie civile (arrêt attaqué p. 3 al. 1 à 5);
"1°) alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que Pierre X... assurait qu'il n'avait rien signé auprès de la plupart des établissements de crédit, sans faire état des faits de falsification d'écriture et usage invoqués dans la plainte et le mémoire de la partie civile, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;
"2°) alors que, dans son mémoire régulièrement produit, Pierre X... soutenait que le délit de faux par imitation de sa signature sur les dossiers de crédit était établi par les aveux de son épouse, qui s'en était reconnue l'auteur, et que les organismes bancaires en avait fait sciemment usage; qu'en se bornant à énoncer que le plaignant n'est pas crédible lorsqu'il affirme que ces emprunts ont été effectués à son insu sans rechercher si sa signature n'avait pas été contrefaite et si le personnel des organismes de crédit n'en était pas informé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
"3°) alors qu'en se bornant à affirmer que la contestation "sur la régularité des contrats de crédits est tardive", sans relever aucun fait susceptible d'établir que les infractions dénoncées seraient prescrites, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard des principes susvisés;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a l'obligation d'énoncer, d'analyser les faits de la poursuite et de motiver sa décision sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'usure, faux et usage de faux, escroquerie et "violation de la loi bancaire";
Que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges se bornent à énoncer, par les motifs exactement reproduits aux moyens, que l'examen complet du dossier ne révèle pas l'existence des délits reprochés par la partie civile;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, sans analyse des faits dénoncés ni motivation de la décision sur chacun des chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de Toulouse, en date du 23 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard