Cour de cassation, 25 mars 2020. 20-80.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.217
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2020
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N° F 20-80.217 F-N
N° 787
SM12
25 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
Mme F... V..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des enfants ayant renvoyé devant le tribunal pour enfants M. G... notamment du chef de violences, en récidive.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme F... V..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
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