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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° N 20-13.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.845 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société Loxam, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois.
AUX MOTIFS QUE :
« Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, accueillant, sans motivation, le moyen de l'employeur selon lequel la prime est calculée sur le montant du salaire maintenu pendant les arrêts de travail ;
Le contrat de travail prévoyait en son article 6 intitulé "rémunération" qu'en fin d'année, le salarié percevrait un treizième mois, calculé au prorata de son temps de présence ;
Il faut noter qu'il n'y a pas de contestation pour considérer le salarié comme étant présent en 2015 et 2016, étant observé par ailleurs qu'il était bien présent dans l'effectif et que son absence était motivée par des arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle ;
En revanche, la question qui se pose est la détermination de l'assiette de calcul du treizième mois ;
A partir du moment où le treizième mois est, selon le contrat, un élément de la rémunération, l'assiette de calcul doit être le salaire mensuel effectivement versé pendant la période de suspension ;
C'est donc à raison que l'employeur a versé non pas le salaire mensuel théorique mais le salaire réel perçu pendant l'année considérée.
La demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement » ;
ALORS QUE le contrat de travail prévoyait, à son article 6 « rémunération »
(prod. n°4) que M. [V] percevrait un treizième mois calculé au prorata de son temps de présence ; qu'après avoir constaté « qu'il n'y a pas de contestation pour considérer le salarié comme étant présent en 2015 et 2016 » (arrêt p. 4, § 6) la cour d'appel a toutefois estimé que l'assiette de calcul de la prime devait être le salaire mensuel effectivement versé car le treizième mois était, selon le contrat, un élément de la rémunération ; qu'en limitant ainsi l'assiette de la prime au salaire effectivement versé en période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, ce que ne prévoyait nullement le contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 de ce contrat et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la rupture du contrat de travail)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
« concernant la motivation de la lettre de licenciement, il suffit de se reporter à sa rédaction ainsi libellée : «faisant suite à l'avis d'inaptitude au poste de responsable d'atelier par la médecine du travail le 7 septembre 2016, nous vous avons proposé un poste de chargé de clientèle par un courrier du 24 octobre 2016, dans le cadre de la procédure de reclassement. Vous avez refusé notre proposition par courrier du 3 novembre 2016.
Aussi nous avons le regret de vous notifier votre licenciement, motivé par notre impossibilité d'assurer votre reclassement au sein de notre groupe. »
Quand bien même l'employeur a écrit et motivé le licenciement par l'impossibilité de reclassement uniquement, il apparaît clairement à la lecture de la lettre de licenciement, qu'après avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus du salarié d'accepter le poste proposé en reclassement, l'employeur a décidé de licencier le salarié.
La motivation n'est donc pas critiquable et le moyen ne peut prospérer.
Sur la recherche de reclassement, le 7 septembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant les restrictions en vue d'un reclassement.
Que le même jour, après étude du poste, il explique que «seul un poste de type sédentaire ou semi sédentaire sans travail sur écran, pourrait convenir.»
Les délégués du personnel ont été réunis le 13 octobre 2016 en vue de se prononcer sur la situation notamment de Monsieur [V]. Que le compte rendu indique que la situation a été présentée et commentée aux délégués du personnel en détaillant la situation de l'intéressé, les avis de la médecine du travail, l'étude de poste effectuée par la DRH avec l'intéressé et les éventuelles propositions de reclassement. Un avis favorable a été donné par les élus.
Le 18 octobre 2016, la médecine du travail a été interrogée sur la compatibilité du poste de chargé de clientèle avec la situation médicale du salarié. Que le 21 octobre 2016, le médecin du travail a jugé ce poste médicalement incompatible.
Ce poste a été proposé au salarié le 24 octobre 2016. Que par courrier du 3 novembre 2016, le salarié l'a refusé.
Il ressort que la consultation des délégués du personnel a bien été effectuée sérieusement après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et avant la proposition de reclassement faite au salarié.
En outre, l'examen des postes à pourvoir en interne annexés au procès-verbal de consultation des délégués du personnel, montre l'impossibilité de reclassement, y compris sur les postes que le salarié dit ne pas lui avoir été proposés, dès lors que tous ces postes sont soit incompatibles avec la sédentarité, soit incompatibles avec l'absence de travail sur écran, préconisé par le médecin du travail.
Par conséquent, l'employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement et les demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir [des] indemnités subséquentes doivent être rejetées par infirmation du jugement » ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs de rupture dans la lettre de licenciement ; que la seule mention de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, en l'absence de mention explicite de ce que le licenciement est prononcé pour inaptitude physique ; qu'après avoir constaté que « l'employeur a écrit et motivé le licenciement par l'impossibilité de reclassement uniquement » (arrêt p.6, §3), la cour d'appel a toutefois estimé que la motivation de la lettre, qui ne mentionnait pas que le licenciement était prononcé pour inaptitude, n'était pas critiquable : qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1232-6 du code du travail.
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'à défaut, il méconnait son obligation de recherche d'un reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, après avoir constaté qu'il avait proposé au salarié le poste de chargé de clientèle que le médecin du travail, préalablement interrogé, avait estimé incompatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations utiles pour donner un avis en toute connaissance de cause sur une recherche de reclassement, et leur communiquer à ce titre les conclusions du médecin du travail sur le poste envisagé ; qu'à défaut, la consultation est irrégulière et l'employeur manque à son obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, après avoir constaté que la consultation des délégués du personnel avait eu lieu avant que le médecin du travail n'ait été interrogé sur la compatibilité du poste de chargé de clientèle avec la situation médicale du salarié, qu'il avait jugé ledit poste médicalement incompatible, et que ce poste avait ensuite été proposé à l'intéressé qui l'avait refusé, ce dont il résultait que la consultation des délégués du personnel avait eu lieu sans qu'ils disposent d'éléments d'information suffisants sur le reclassement envisagé et qu'elle était irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE :
« la demande ne peut aboutir s'agissant d'une demande de préjudice moral de droit commun qui ne peut aboutir qu'en cas de faute inexcusable reconnue par la juridiction compétente.
Le jugement, qui a rejeté la demande, faute de preuve du préjudice en lien avec la faute alléguée, sera donc confirmé par substitution de motifs ».
ALORS QUE si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la juridiction de la sécurité sociale, le juge prud'homal reste compétent pour connaître d'une demande tenant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; pour débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a retenu que cette demande ne pouvait aboutir qu'en cas de faute inexcusable reconnue par la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi elle constituait une demande de réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.451-1 et L.452-4 du code de la sécurité sociale ;