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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.818

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Huguette X..., Mme Shailandra Y..., Mme Alice Z..., épouse X... et Mme Marie Evelyne X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, le 31 mai 1965, le terrain était desservi et était compris dans les limites du centre urbain de la commune, selon une délibération du conseil municipal de 1960, la cour d'appel, qui a retenu qu'il s'agissait d'un terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les juges d'appel ont répondu aux conclusions en relevant que les termes de comparaison pour procéder à l'évaluation ne pouvaient être des ventes ou expropriations, y compris par la même ordonnance du 11 décembre 1968, passés avant le 12 novembre 1998 et notamment par les actes passés les 27 octobre et 26 août 1966 en raison des plus values immobilières qui ont pu exister antérieurement à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SIDR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SIDR à payer à M. John X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz