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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 15 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que dans le litige opposant M. Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société de Rénovation de l'Habitat, à M. Claude X..., celui-ci, au cours de l'instance d'appel et après expiration des délais impartis pour conclure, a signifié des conclusions trois jours avant l'ordonnance de clôture dont il a, en même temps, demandé le report ; que le lendemain, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, M. Y... a signifié des conclusions d'appel incident et produit un nombre élevé de pièces tout en demandant, lui aussi, le report de la clôture ; que l'ordonnance de clôture ayant, cependant, été rendue à la date ultime qui avait été fixée, M. X... a déposé des conclusions tendant à ce que soient écartées des débats, pour tardiveté, les pièces produites par M. Y... ainsi que ses conclusions ;
Attendu, cependant, que pour retenir la production et les écritures litigieuses, l'arrêt relève qu'elles n'avaient d'autre but que de répliquer à des contestations contenues dans des précédentes conclusions d'X... et qu'il était loisible à celui-ci de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, le délai écoulé entre la date de celle-ci et celle des débats étant suffisant pour permettre d'examiner et de critiquer, s'il en était besoin, les derniers documents mis aux débats et même de fournir à la Cour, au cours de ceux-ci, des éléments de nature à donner des explications sur la portée réelle desdits documents ce qu'il n'a pas cru devoir faire ;
Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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