Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-17.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.454
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 23 février 1982 Dominique X... salarié de la société "Constructions Modernes de Tonneins" a été tué par la chute d'un mur dans lequel il pratiquait une saignée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 août 1985) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui constatait que l'accident trouvait sa cause première, essentielle et déterminante dans l'absence, sur le chantier, imputable au substitué dans la direction, de toute mesure de surveillance et de sécurité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, d'autre part, que la Cour d'appel en énonçant que les circonstances de l'accident paraissent établir que des étais n'auraient été d'aucune utilité, s'est déterminée par des motifs hypothétiques et dubitatifs, et alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme X... évoquait les manquements de l'employeur et du chef de chantier à leur devoir de sécurité, compte tenu de la connaissance qu'ils avaient des difficultés rencontrées par X..., et de la possibilité admise par eux, du recours à des procédés moins dangereux pour l'exécution du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a relevé que la cause déterminante de l'accident résidant dans le fait que M. X..., ouvrier qualifié dans les démolitions difficiles, avait poursuivi le creusement de la saignée bien qu'il eût découvert au fur et à mesure de son travail, le caractère éminemment fragile des matériaux constitutifs du mur et avait même pris, de son propre chef, des initiatives aggravant cette fragilité ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les carences imputées à l'employeur ou à son substitué à la direction dans la surveillance du chantier ne revêtaient pas une exceptionnelle gravité permettant de retenir à leur charge une faute inexcusable ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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