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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-70.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.054

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Z..., née Y..., domiciliée ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la ville de Toulouse, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1993, Mme Z... a déclaré se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 25 janvier 1991, par le juge de l'expropriation de la Haute-Garonne, au profit de la ville de Toulouse ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mme Z... de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz