Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-12.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.245
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Val de la Renardière, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), représentée par sa gérante en exercice, la société Sofireva, dont le siège social est sis 46, avenue des Portes Cartier à Saint-Malo Parame (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Val de la Renardière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Val de la Renardière ne démontrait pas que la réalisation des travaux particuliers commandés par Mme Y... avait été à l'origine du retard apporté à la livraison de l'appartement, son gérant s'étant engagé, en connaissance de cause, à le livrer au cours du troisième trimestre 1985, et un courrier de la société civile immobilière du 23 juillet 1985 établissant qu'à cette date, le déroulement des travaux contractuels était déjà affecté d'un retard consécutif aux difficultés financières de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Val de la Renardière, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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