Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-21.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.677
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Landry, Marc X..., dit Richard, demeurant à Matouba Saint-Claude (Guadeloupe), lieudit Morne Crève Coeur,
2°/ Mme Claire, Hélène Z..., épouse Y...
X..., demeurant à Section Morne Crève Coeur à Saint-Claude (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe (SAFER), dont le siège est à Jarry (Guadeloupe), Baie-Mahault, Zone Industrielle, Patio de Houelbourg,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant les termes imprécis d'une attestation, dont elle a souverainement apprécié la portée, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la qualité de preneurs des époux X... n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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