Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-87.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.129

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nouri, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour délit de fuite, complicité d'obtention indue d'un document administratif, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour les délits ainsi qu'à 2 000 francs, 3 000 francs et 900 francs d'amende pour les contraventions et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1999, rendu par défaut, n'était pas encore signifié et était susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition lorsque le demandeur s'est pourvu en cassation le 29 octobre suivant ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'était pas rendue en dernier ressort, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz