Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-44.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.358

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 22 janvier 1990 par la société New american supply corporation (NASC) en qualité d'animatrice des ventes ; que la société Nasc l'a licenciée pour faute grave le 12 novembre 1997, alors que la salariée avait engagé une procédure de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur le 24 octobre 1997 ; que contestant la réalité des griefs invoqués par la lettre de licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment le paiement de différentes sommes, au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient que les lettres adressées par la salariée à son employeur relatives à sa reclassification comportent des termes et des expressions menaçants et agressifs qui dépassent le droit d'expression des salariés dans l'entreprise ; que cette agressivité particulière se manifeste dans les lettres rédigées par Mme X... elle-même, mais pas dans les lettres signées par elle mais rédigées d'une autre écriture, bien que l'objet soit le même ; que les lettres adressées par Mme X... à son employeur, notamment celle du 19 septembre 1997 comportent en conséquence des termes insultants et injurieux quant au traitement que l'employeur réserve au personnel et dont Mme X... ne rapporte pas la preuve, d'autant plus qu'elle était la seule à avoir présenté des réclamations salariales et qu'elle avait mis en cause inutilement deux délégués du personnel ; que le comportement fautif de la salariée, susceptible d'entraîner des difficultés graves dans l'entreprise, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les termes des lettres adressées par la salariée à son employeur excédaient le droit d'expression des salariés dans l'entreprise et étaient susceptibles d'entraîner des difficultés dans l'entreprise et de justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Bouffard et Mandon, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouffard et Mandon, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouffard et Mandon, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz