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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-13.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.008

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emile, Louis D..., demeurant ..., 2°/ Mme Mélanie Y..., veuve Z..., demeurant ..., 3°/ M. Christian C..., époux X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Eric B..., demeurant ..., 2°/ de M. A..., demeurant ..., 3°/ de la société SAR Finance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1842 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 13 avril 1989, MM. Emile et Christian C... ainsi que Mme Z... (consorts D...) ont cédé des actions, composant le capital social d'une société, à la société MT Finance (société MT), moyennant un prix partiellement payé comptant, le solde devant être acquitté en trois échéances annuelles, du 20 mars 1990 au 20 mars 1992; que, dans le même acte, M. B... s'est porté caution hypothécaire du paiement de ce solde "sous condition que le cédant n'accorde au cessionnaire aucune prorogation de délai sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tout recours et actions contre cette dernière"; que, le 26 novembre 1990, M. B..., propriétaire de la majorité des actions composant le capital de la société MT, les a cédées à la société SAR Finance (société SAR), avec obligation, pour cette dernière, de régler les sommes dues aux consorts D...; que, le 18 janvier 1991, les consorts D... ont autorisé la société SAR à régler le solde de sa dette en plusieurs échéances, s'échelonnant au 30 janvier 1995, , étant précisé que, lors du dernier paiement à intervenir, une quittance subrogative serait délivrée dans tous les droits et actions des consorts D... résultant de l'acte du 13 avril 1989; qu'il était, en outre, mentionné dans l'acte que "le présent engagement et les règlements à intervenir n'entraînent pas novation à l'acte notarié du 13 avril 1989", les consorts D... conservant "l'intégralité de leurs droits et actions à l'encontre de la société MT et des garanties données par M. B... dans l'acte notarié du 13 avril 1989"; Attendu que, pour dire que M. B... est fondé à soutenir que la convention du 18 janvier 1991 a aggravé sa situation et le décharger de son engagement de caution envers les consorts D... et, en conséquence, ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'acte du 13 avril 1989 sur un immeuble lui appartenant, l'arrêt retient qu'"il est constant que M. B... n'a, à aucun moment, participé aux négociations entre les consorts D... et la société SAR et qu'il peut, dès lors, invoquer la violation de la convention du 13 avril 1989 et faire valoir que les consorts D... ont perdu tout recours contre lui"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu que les consorts D... n'avaient accordé de délai à la société MT, ni implicitement, ni explicitement, et que, par l'acte du 18 janvier 1991, contenant une clause d'absence de novation à la convention du 13 avril 1989, les délais avaient été accordés à la société SAR, ce dont il résulte que M. B... continuait d'être tenu conformément aux termes de cette dernière convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz