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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-13.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.420

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., demeurant ..., 2 / M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de la société White Sas, venant aux droits de la Banque La Hénin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société White Sas, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société P et J X... promotion, M. Paul X..., M. Jacques X..., la société de fait Paul et Jacques X... et, par extension, différentes sociétés immobilières administrées par les frères X..., parmi lesquelles, la SCI Hikoa, ont été déclarées en redressement judiciaire avec constitution d'une masse commune ; que la Banque La Hénin, qui avait consenti des crédits à cette SCI, a été déclarée responsable de la cessation des paiements à l'égard de la masse des créanciers et condamnée à des dommages-intérêts envers celle-ci, pour avoir, par des "prélèvements abusifs des intérêts et des frais..., entraîné un manque de trésorerie" et pour avoir, par des "poursuites engagées... pour des sommes non fondées... fortement entamé le crédit des frères X..." ; que ces derniers ont ensuite demandé l'indemnisation de leurs préjudices personnels, notamment de leurs pertes de revenus consécutives à la déconfiture du groupe, de leur perte de couverture sociale et de leurs préjudices moraux ; qu'après avoir, par arrêt du 8 juillet 1994, "confirmé dans son principe" le jugement qui avait retenu la responsabilité de la banque à l'égard des anciens promoteurs, alloué à ceux-ci une provision à valoir sur leur future indemnisation et institué une mesure d'expertise pour notamment vérifier l'existence d'un lien de causalité entre "la cessation des paiements" et le préjudice allégué, la cour d'appel a dit que ce rapport de causalité n'étant pas démontré, les demandeurs ne pouvaient prétendre, chacun, qu'à l'allocation d'une indemnité de 1 300 000 francs en réparation de l'atteinte qui avait été portée à leur crédit par les fautes de la Banque La Hénin et des difficultés de gestion qui en étaient résultées pour la SCI Hikoa et pour l'ensemble des sociétés du groupe, et que pour tenir compte de l'attitude procédurale de la Banque La Hénin qui avait sciemment retardé l'issue définitive de l'instance, ces indemnités produiraient les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que MM. Paul et Jacques X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi limité le montant de leur indemnisation, alors, selon le moyen, que l'arrêt sur ce point confirmatif du 8 juillet 1994 avait, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué, expressément admis que la Banque La Hénin avait par la pratique de taux usuraires et par l'infliction d'indemnités de retard, précipité les difficultés financières de la SCI et contribué à une situation rendant inéluctable l'ouverture de la procédure collective ; que le lien de causalité entre la cessation des paiements, le règlement judiciaire de cette SCI et la faute de la banque était acquis, la cour d'appel n'ordonnant une expertise que pour rechercher l'existence d'un lien de causalité entre cette cessation des paiements de la SCI et les préjudices personnels qu'ils invoquaient ; qu'en remettant en cause le lien de causalité entre la faute de la banque d'une part, et la cessation des paiements ainsi que le règlement judiciaire de la SCI d'autre part, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par cet arrêt rendu dans la même instance, et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu la chose jugée par l'arrêt du 8 juin 1994 en estimant que l'expertise, qui avait été précisément ordonnée à cet effet, n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la cessation des paiements dont la Banque La Hénin avait été jugée responsable à l'égard de la masse des créanciers et le préjudice personnel de MM. Paul et Jacques X... sur lequel il n'avait jamais été statué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que MM. Paul et Jacques X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 8 juillet 1994 avait relevé deux autres fautes à la charge de la banque, tirées du caractère versatile de la position de la banque au sujet du montant de la créance produite, et de son refus abusif de signer une transaction pour régler le litige qui les opposait, comportements qui avaient provoqué l'allongement de la procédure collective ; qu'en ne s'expliquant pas sur la réparation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de ces fautes distinctes de l'ouverture elle-même de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt indique que pour tenir compte de l'attitude de Banque La Hénin qui avait sciemment retardé l'issue définitive de la procédure, les indemnités allouées doivent produire les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour limiter l'indemnisation de MM. Paul et Jacques X..., la cour d'appel relève que la procédure collective originaire a été ouverte à l'égard de la SARL P et J X... promotion, sur l'assignation d'un créancier qui n'était pas la Banque La Hénin, que les autres procédures collectives dont celle de la SCI Hikoa, seule concernée par les relations financières ayant existé avec cet établissement de crédit, n'ont été prononcées que par voie d'extension de la précédente et en déduit que les fautes de l'établissement de crédit ayant conduit à le rendre responsable de la cessation des paiements et de la "faillite" du groupe sont restées sans conséquence préjudiciable personnelle pour les intéressés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la Banque La Hénin avait été jugée responsable de la cessation des paiements et de la "faillite" du groupe et que le préjudice personnel dont les frères X... demandaient réparation était celui qu'ils avaient subi pour avoir été privés, du fait de cette déconfiture, de revenus et de couverture sociale pendant plusieurs années, et avoir éprouvé, du fait de cette situation, un préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour exclure tout lien de causalité entre les fautes de la Banque La Hénin et le préjudice personnel de MM. Paul et Jacques X..., la cour d'appel retient encore que ceux-ci ne contestent pas leurs propres abus et défaillances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société White Sas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz