Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-22.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.717
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2000) rendu sur renvoi après casstion (2e chambre civile, 23 septembre 1998, pourvoi n° 96-15.096) que par trois jugements du 27 décembre 1993, le tribunal a condamné M. X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Plaisir 2000 (la société) mise en liquidation judiciaire et dont il était le gérant, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans et ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire simplifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements ayant prononcé sa faillite personnelle et ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire alors, selon le moyen :
1 / qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, qui n'est pas applicable à la cause, seul était sanctionné par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant et par la faillite personnelle le fait de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; que la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant les irrégularités et lacunes qu'elle a estimé devoir relever, prononcer le redressement judiciaire et la faillite personnelle de M. Pascal X..., motif pris de l'absence de toute comptabilité, après avoir elle-même constaté que les bilans des années 1985 à 1989 avaient été produits, sauf à violer l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2 du Code civil ;
2 / que l'absence de déclaration dans les quinze jours de la date de la cessation des paiements ne figure pas au nombre des faits visés à l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'en se fondant pourtant, tant par motifs propres qu'adoptés, sur cet élément pour ouvrir, à l'encontre du dirigeant social, une procédure de redressement judiciaire personnel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 189-5 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en jugeant tardive la déclaration de cessation des paiements sans fixer précisément la date à laquelle la société s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 185 et 189-5 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'enfin, ni la cessation d'activité, en avril 1990, de la société, ni l'existence d'un passif non recouvré, dont la date d'exigibilité n'est pas même précisée, ne sauraient justifier, à elles seules, l'assertion suivant laquelle la société n'était pas à même de faire face à son passif exigible avec son actif disponible plus de quinze jours avant le 21 septembre 1990, date de la déclaration de cessation des paiements ;
qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 185 et 189-5 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu' après avoir constaté que M. X... produisait pour la première fois, selon bordereau du 7 décembre 1999, des bilans de la société pour les années 1985 à 1989, l'arrêt retient que ces documents, qui ne sont justifiés par aucun enregistrement chronologique des mouvements ayant affecté le patrimoine de l'entreprise, et qui ne peuvent pas être considérés comme sincères et probants, ne permettent pas de justifier de la tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ; que le moyen pris en sa deuxième branche est inopérant ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait déclaré la cessation des paiements de la société le 21 septembre 1990 et que le liquidateur de la société justifiait, sans être contredit à cet égard par M. X..., de l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible plus de quinze jours avant la déclaration de la cessation des paiements, l'arrêt relève, qu'à partir du mois d'avril 1990, la société qui avait vendu la péniche qu'elle exploitait et qui n'avait plus d'activité, ne pouvait pas régler ses dettes fiscales et sociales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société était en état de cessation des paiements dès le mois d'avril 1990 et que M. X... n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa deuxième branche est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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