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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter des débats les conclusions de la société Financière de Marcory et de M. X... du 16 septembre 2003, l'arrêt retient que ceux-ci n'ignoraient pas que l'affaire serait clôturée un mois avant l'audience, soit le 17 septembre 2003, qu'alors que la société Sofipharm avait conclu le 18 août 2003, ils ont attendu le 16 septembre 2003, veille de la clôture, pour faire de même, qu'ils n'invoquent aucun motif légitime pour justifier l'extrême tardiveté de leurs écritures et que MM. Y..., Z...
A..., B..., C... et D... étaient dans l'impossibilité absolue de prendre connaissance de ces volumineuses écritures de dix-sept pages et d'y répondre en temps utile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions contenaient un élément nouveau appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée au principe de la contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 648 rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z...
A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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