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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé en 1989 en qualité d'apprenti boulanger par M. Y..., dont la boulangerie a été rachetée en juillet 1994 par M. Z... ; qu'à la suite d'une altercation avec coups et blessures réciproques entre les deux parties survenue le 15 septembre 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par arrêt confirmatif du 3 février 2004, la cour d'appel d'Agen a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 16 septembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur se trouve libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice de préavis si le salarié est dans l'impossibilité de fournir la prestation de travail, notamment lorsque ce dernier est malade; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 247 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation était expressément sollicitée par M. Z... ( cf. arrêt attaqué, p.2 in fine ), desquels il résultait que le préavis n'avait pu être exécuté du fait de l'état de santé du salarié, qui ne pouvait dès lors prétendre à une indemnité compensatrice ( cf jugement du 26 novembre 2002 p.3 2 ), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés, que le salarié n'avait pas repris son travail et avait été en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2000, soit le lendemain de l'altercation où son employeur avait eu un comportement violent, verbalement et physiquement, pour lequel il a été condamné pénalement définitivement le 13 juin 2002, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 242,65 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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