Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-12.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.692
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation ( Civ 3, 13 octobre 1999, n Q 97-18.157), que M. X... a assigné M. Y... aux fins de constatation des empiétements réalisés sur sa propriété, rétablissement de ses limites et paiement de dommages-intérêts ; que le 6 décembre 1997, Mme Z... et M. A... ont acheté la propriété de M. Y... ;
Attendu que pour constater que Mme Z... et M. A... bénéficient d'une prescription abrégée et débouter en conséquence M. X... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que M. Y... a acquis la parcelle litigieuse le 15 octobre 1953, ladite parcelle étant issue d'une division de propriété après autorisation préfectorale, qu'il dispose d'un juste titre, en l'espèce son acte d'acquisition en date du 15 octobre 1953, que les consorts B... qui disposent d'un juste titre sont fondés à se prévaloir de la possession paisible, continue et publique de leur auteur et de la prescription abrégée de dix comme de vingt ans telle que prévue par l'article 2229 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever, au besoin d'office, que l'auteur de M. Y... n'était pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z... et M. A... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
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