Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-16.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.378
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le premier moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général, a estimé que les sommes réclamées par M. X... n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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