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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2005), que M. X..., qui, de nationalité marocaine, avait servi dans l'armée française du 10 janvier 1953 au 3 mars 1956, a, le 8 mai 2000, sollicité l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de sa période d'engagement volontaire ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que le droit à pension de vieillesse au titre des services militaires est ouvert quelque soit le lieu où l'intéressé a effectué sa période militaire ; que, pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel, en statuant sur le fondement d'un courrier du ministère de la défense dépourvu de valeur normative, a retenu que M. X... n'avait pas effectué sa période militaire en métropole et en a déduit qu'il ne pouvait bénéficier rétroactivement du régime général de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en ajoutant une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'attribution de la prestation litigieuse est subordonnée, pour les périodes en temps de guerre à la condition postérieure d'affiliation au régime général de sécurité sociale et, pour les périodes hors guerre, à l'assujettissement au régime des pensions civiles et militaires ;
Et attendu qu'en retenant, d'une part, que le temps passé sous les drapeaux ne conférait pas à lui seul des droits vis-à-vis du régime général français de sécurité sociale qui suppose une affiliation, d'autre part, que M. X... n'avait pas été assujetti aux retenues pour pension sur sa solde mensuelle, la cour d'appel a exactement décidé que la demande n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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