Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.186
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: Z 21-22.186
Demandeur(s)
: M. [G]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [O]
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Ordonnance
: 50351
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K], [P], [D] [G], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 6 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z], [V], [C] [O], domiciliée
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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