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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.186

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : Z 21-22.186 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 50351 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K], [P], [D] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 6 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z], [V], [C] [O], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz