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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-46.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.671

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1996 par la société Laboratoires vétérinaires ICC, qui occupe plus de onze salariés, a été licencié par lettre du 6 octobre 1999 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a ordonné par ailleurs le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a limité à la somme de 1 400 euros le préjudice du salarié qui percevait un salaire brut inférieur à 1 500 euros (10 000 francs) au motif qu'il ne justifiait que d'une période de chômage de février à juillet 2000 ; Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le préjudice du salarié à la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Laboratoires vétérinaires ICC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz