Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.536

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Beauséjour s'est pourvue, le 17 août 2005, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2005 par la cour d'appel de Paris l'opposant à la CIFEC ; Qu'à la date du 29 septembre 2006, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 14 juin 2006, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCI Beauséjour de son désistement ; Condamne la SCI Beauséjour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz