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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.436

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme de X... opposait l'irrecevabilité de l'action en déchéance de son droit au maintien dans les lieux faute de sommation ayant précédé la demande de résiliation du bail, a répondu aux conclusions en retenant que l'assignation avait constitué une mise en demeure de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz