Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-45.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.316
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section industrie), au profit de Mme X... d'Alberto, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imprimest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme d'Alberto a été engagée le 5 février 1996 par la société Imprimest en qualité de façonnière, d'abord sous contrat à durée déterminée d'un mois, suivi d'un contrat initiative-emploi d'une durée déterminée d'un an prolongée, à son issue, pour une durée de 3 mois à mi-temps, et ensuite sous contrat à durée indéterminée à mi-temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, primes et congés payés ainsi que d'une indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité du retour à un travail à temps plein ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la priorité du retour à un travail à temps plein alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que si les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent disponible, c'est à la condition qu'ils en fassent la demande ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires de la société qui soutenait n'avoir jamais été saisie d'une telle demande de la part de la salariée, et alors que celle-ci ne soutenait pas de son côté avoir formulé la moindre demande mais considérait que son employeur était contraint de lui proposer, dès lors qu'elle bénéficiait d'un poste à temps partiel, tout poste à temps complet disponible, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-5 du Code du travail et, à tout le moins, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a fait ressortir que l'employeur avait eu connaissance de la demande de la salariée de travailler à temps plein ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et congés payés au titre du contrat initiative-emploi alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que pour ce contrat, il avait été payé à Mme d'Alberto plus d'heures que celles travaillées et qu'en ce qui concerne les congés payés du 28 juillet au 18 août 1997, période au cours de laquelle l'entreprise était fermée, la salariée avait été remplie de ses droits au-delà de ce qu'elle pouvait prétendre et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, mais déduit l'existence d'un moins perçu de 55 heures 50 sur la fiche de salaire du mois d'août au seul motif que les explications de l'employeur n'étaient pas probantes, a statué par un motif incompréhensible en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur restait devoir un rappel de salaire correspondant à 33 heures 50 de travail s'ajoutant au montant dont il se reconnaissait débiteur ; que le moyen, qui sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimest à payer à Mme d'Alberto la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard