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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.704

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, non-respect des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat de la partie civile a demandé, avant de commencer les débats, l'audition d'un témoin ; que "les parties (ont été) entendues sur cette demande" et que le ministère public s'en est rapporté ; puis que la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné l'audition du témoin ; "alors que la règle posée par l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers, ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents ; qu'elle domine tout le débat pénal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a simplement mentionné que les parties avaient été entendues sur la demande d'audition avant que la Cour ne délibère ; qu'il s'ensuit que le prévenu ou son avocat n'a pas eu, sur cet incident, la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale et encourt l'annulation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale, non-respect des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, l'avocat de la partie civile a demandé l'audition d'un témoin ; que la Cour a entendu les parties et le ministère public sur cette demande ; qu'après en avoir délibéré, les juges du fond ont ordonné l'audition ; que le président a constaté l'identité du prévenu et qu'ensuite seulement le conseiller Louiset a fait le rapport oral de l'affaire ; "alors que le rapport prescrit par l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de se prononcer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, le rapport aurait dû être fait avant que les parties soient entendues sur la demande d'audition de témoin formulée par une des parties ; qu'il en résulte que l'arrêt qui indique que les magistrats se sont retirés pour délibérer sur la demande d'audition de témoin avant même que le conseiller ait fait le rapport, est entaché d'une nullité substantielle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'ouverture de l'audience, l'avocat de la partie civile a sollicité de la cour d'appel l'audition d'un témoin ; qu'après observations des parties et du ministère public, cette requête a été accueillie ; qu'ensuite, il a été procédé aux débats sur le fond au cours desquels, après rapport oral du conseiller, le témoin a déposé sous serment ; qu'après les réquisitions du ministère public et plaidoirie des avocats, Ali X... a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après poursuite des débats, le prévenu a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ; Qu'il n'y a pas lieu à formalité du rapport avant que les juges décident s'il convient d'ordonner l'audition à l'audience d'un témoin ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz