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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 14/00840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00840

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 00840 AFFAIRE : Mme Nadège X... épouse Y... C/ M. Christophe Y... C. M/ A. E DIVORCE POUR FAUTE Grosse délivrée à Me PREGUIMBEAU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nadège X... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Juin 1983 à GONESSE (95500), demeurant ... représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4234 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 19 Septembre 1977 à LIMOGES (87000) Profession : Employé, demeurant ... représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 04 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 05 août 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015. A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2015, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Nadège X... et Monsieur Christophe Y... se sont mariés le 8 janvier 2011 et ont eu ensemble 3 enfants : - Alexandre né le 20 septembre 2006, - Maxime né le 3 février 2008, - Léa née le 13 mars 2013, Statuant dans une instance en divorce introduite par l'épouse, le Juge aux affaires familiales de Limoges a, entre autres mesures : - après avoir débouté l'épouse de sa demande de divorce pour faute, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts et prestation compensatoire, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement dit classique pour les deux aînés et un droit de visite et d'hébergement progressif pour Léa, qui est née postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, que le père n'a reconnue qu'au mois de janvier 2014 et n'avait jamais vue. Madame Nadège Y... a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses écritures adressées par mail reçu au greffe de la cour le 29 juillet 2015, Madame Nadège Y... sollicite voir : - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - condamner Monsieur Y... à lui payer : * la somme de 1500 ¿ à titre de dommages et intérêts, * la somme de 90 ¿/ mois pendant 8 années au titre d'une prestation compensatoire, * la somme de 80 ¿/ enfant au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien des enfants, - débouter le mari de sa demande de transfert de résidence des deux aînés des enfants et de celle tendant à voir organiser un bilan psychosocial. Au terme de ses écritures adressées par mail reçu au Greffe de la cour le 28 mai 2015, Monsieur Y... sollicite la confirmation partielle du jugement, mais, faisant droit à son appel incident, voir fixer la résidence d'Alexandre et de Maxime à son domicile en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement, et subsidiairement, pour le cas où leur domicile serait maintenu chez la mère, lui accorder un droit de visite et d'hébergement trois fins de semaine par mois et ordonner une enquête sociale et psychologique. Par ailleurs, il demande à la cour de constater son insolvabilité. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le prononcé du divorce et la demande de dommages et intérêts Attendu que l'épouse reproche au mari d'avoir abandonné sa famille et déposé une requête en divorce alors qu'elle était enceinte de Léa qu'il n'a pas voulu reconnaître avant le mois de janvier 2014 suivant sa naissance intervenue en mars 2013 et qu'il ne voyait pas ; Qu'il a organisé à son insu la séparation ; que c'est ainsi, que dès le mois de décembre 2011, il avait fait suivre son courrier chez sa soeur, dénoncé les comptes bancaires communs, révoqué les procurations la contraignant à ouvrir un compte pour percevoir son salaire, et cesser de contribuer aux charges du mariage la précipitant dans une situation de surendettement. Attendu que Monsieur Y..., qui ne développe aucun grief à l'encontre de son épouse, passe sous silence ceux dénoncés par son épouse à son encontre, se limitant à indiquer qu'il sollicite la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce. Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande en divorce fondée sur la faute, le premier juge a relevé que la preuve que le mari aurait matériellement et moralement abandonné sa famille n'était pas rapportée et qu'il ne pouvait pas être reproché au mari de ne plus partager le projet de vie commune avec son épouse un mois avant la date de non conciliation tel que cela résulte de l'échange par courrier électronique avec la soeur de son épouse, alors que tel est le sens et le contexte d'une demande en divorce. Mais attendu qu'il est constant, et alors que son épouse était enceinte de Léa, que Christophe Y... est parti, a déposé une requête en divorce, ne s'est plus soucié, ni de l'état de santé de son épouse, ni à sa naissance le 13 mars 2013, de sa fille qu'il n'a pas connue jusqu'à ce que le juge statue le 27 mars 2014 en lui accordant un droit de visite progressif pour que le père et l'enfant fassent connaissance, enfant qu'il n'a, en outre, pas voulu reconnaître avant le début de l'année suivante ; Que Monsieur Y... reste taisant sur ce reproche tout comme sur les autres, ne daignant donné aucune explication à ce comportement, qui constitue à lui seul, un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs énoncés par l'épouse à l'encontre du mari, lequel oppose le silence, se limitant à solliciter la confirmation du jugement ; Qu'il s'évince de ce qui précède, qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et d'infirmer le jugement en cette disposition. Attendu que l'abandon matériel et affectif par Monsieur Y... de son épouse et de ses enfants alors qu'elle avait deux jeunes enfants à sa charge et était enceinte, ce qui la rendait particulièrement vulnérable, justifie de faire droit à la demande et intérêts formée par l'épouse en réparation du préjudice évident qu'elle a subi ; Qu'il lui sera alloué une somme de 1000 ¿ à ce titre, et le jugement sera également réformé de ce chef. Sur la résidence des enfants Attendu que Monsieur Y... sollicite le transfert à son domicile de la résidence des deux aînés, et en cause d'appel, la fonde sur la non capacité de la mère à les assumer dans de bonnes conditions ; que c'est ainsi, qu'elle ne veillerait pas à leur hygiène, n'assurerait pas leur suivi médial et psychologique, et ne tiendrait pas son logement dans des conditions d'hygiène acceptables. Attendu toutefois, que lorsqu'il a quitté le domicile sans plus se soucier de sa famille, il n'a pas hésité à laisser à la mère la charge des deux garçons pourtant âgés seulement de 4 et 6 ans sans en demander la résidence lors de l'ordonnance de non conciliation en mars 2012 ; que lors de la naissance de la petite Léa en mars 2013, alors qu'elle était nourrisson et donc particulièrement fragile et vulnérable, il ne s'en est pas non plus inquiété, révélant ainsi finalement, toute sa confiance envers la mère ; Qu'à cet égard, les nombreux témoignages versés aux débats émanant de proches ou de la famille (ses pièces 5, 14, 18, 19, 34, 35), ainsi que du médecin de famille (sa pièce 12), confirment les capacités éducatives et aimantes de cette mère qui s'occupe bien de ses enfants sur lesquels aucun problème d'hygiène n'a été relevé ; qu'elle justifie en outre, du suivi d'Alexandre au CMPP de Limoges (sa pièce no15) ; Qu'enfin, elle n'a pas été hospitalisée pour une tentative d'autolyse, tel que le soutient à tort le père, mais pour " un petit AVC " survenu en mars 2013 sans séquelles (attestation du Dr Z... praticien au CHU de LIMOGES-sa pièce 9). Attendu que rien en conséquence, ne justifie le changement de résidence des deux garçons qui ont toujours vécu avec leur mère et qui conduirait en outre, à les séparer de leur petite soeur, et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'investigation ; Que le jugement sera confirmé. Sur la demande de prestation compensatoire Attendu que Monsieur Y..., titulaire d'un CDI en qualité de maçon, percevait 1230 ¿/ mois ; qu'il prétend, sans en justifier, qu'il aurait été licencié pour inaptitude ; Que ce faisant, il ferait de l'intérim et percevrait l'ARE, lui procurant des revenus de l'ordre de 1200 ¿ ; Que l'épouse qui élève les trois enfants, ne travaille pas et n'a comme seules ressources que les prestations sociales s'élevant à 1365, 93 ¿ dont il faut déduire la somme de 461, 97 ¿ versée au titre des allocations logements, soit une somme de 903, 96 ¿ pour faire vivre quatre personnes ; Qu'elle n'a aucune qualification professionnelle susceptible dans l'immédiat de lui procurer un revenu suffisant qui lui permettrait d'assumer les frais de gardiennage des trois enfants et de dégager une somme lui permettant d'améliorer le quotidien ; Que l'allocation jeune enfant d'un montant de 184, 62 ¿ se terminera lorsque Léa aura trois ans, soit en mars 2016 ; Que les enfants sont très jeunes, ce qui ne lui permettra donc pas de travailler avant un certain temps et de commencer à cotiser pour sa retraite ; Que la disparité existe donc, et il sera fait droit à sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 90 ¿/ mois pendant huit années. Sur la contribution du père à l'entretien des enfants Attendu en revanche, que les revenus du père ne lui permettent manifestement pas de dégager une somme suffisante à verser pour les trois enfants qui permettrait leur entretien dans de bonnes conditions ; Que toutefois, la cour lui rappelle que l'obligation de ses enfants est prioritaire à toute autre dépense ; Qu'en effet, la cour a relevé qu'il a fait l'objet d'un jugement de surendettement le 11 mars 2014 ; que même s'il n'a pas produit le dispositif dans son entier, il résulte de la déclaration postérieure d'irrecevabilité prise par la commission le 10 juillet 2014 faisant suite au dépôt d'une nouvelle demande, qu'il a bénéficié le 11 mars 2014 de la procédure de rétablissement personnel par effacement de dette, puisque l'irrecevabilité a été précisément fondée sur l'effacement de dette dont il a bénéficié, mais suite à laquelle, il s'est à nouveau et rapidement endetté. Que concernant l'entretien des trois enfants, son impécuniosité sera donc constatée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, Le CONDAMNE à payer à Mme Nadège X... une somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts, CONSTATE une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture des liens du mariage au détriment de l'épouse, CONDAMNE Monsieur Christophe Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 90 ¿ sur huit années, Concernant l'entretien des enfants, CONSTATE son impécuniosité et le dispense du versement de toute contribution alimentaire pour leur entretien jusqu'à retour à meilleure fortune, CONFIRME le jugement pour le surplus, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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