Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-84.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-84.327
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
- M. Louis X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 juin 2014, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par le procureur général, pris de la violation de l'article R. 122 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article R. 122 du code de procédure pénale, les traductions par oral sont payées à l'heure de présence, dès que l'interprète est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ; que cette mise à disposition s'entend de la période depuis l'heure fixée dans la convocation du collaborateur du service public de la justice jusqu'à la fin de sa mission, à l'exclusion du temps de trajet entre son domicile et la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après avoir apporté son concours à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Lisieux, où il avait été convoqué le 5 novembre 2013 à 13 heures 30, M. X..., interprète-traducteur, a déposé un mémoire de frais incluant son temps de trajet aller-retour à partir de son domicile ; que par ordonnance dont il a relevé appel, le magistrat taxateur a exclu, dans ses honoraires et indemnités, ce temps de trajet ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance précitée, l'arrêt énonce que M. X... s'est mis à la disposition du procureur de la République qui l'avait convoqué pour assister un prévenu, dès 12 heures 10, heure de départ de son domicile jusqu'à 14 heures 30, fin de sa mission, les débats s'inscrivant dans un créneau horaire d'une heure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles R. 122, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant l'ordonnance de taxe entreprise, taxé les frais de M. X... à la somme de 153, 10 euros sans prendre en compte le trajet « retour » de l'expert traducteur interprète ;
" aux motifs que si le parallèle fait par M. X..., interprète traducteur, avec le droit du travail, est intéressant au plan des principes qui régissent la rémunération du temps de travail, le requérant ne peut se prévaloir en l'espèce du statut de salarié ou de prestataire lié par contrat à une entreprise privée, de sorte que la cour ne saurait se référer aux dispositions du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 122 du code de procédure pénale, " les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition " de l'autorité requérante ; que " toute heure commencée est due dans sa totalité " ; qu'au vu des éléments de fait fournis et non discutables, l'expert M. X... est fondé à soutenir qu'il s'est mis à la disposition du procureur de la République qui l'a convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Lisieux à 13 heures 30 pour assister un prévenu, dès 12 heures 10, heure de départ de son domicile de Colombiers-sur-Seulles, et ce, jusqu'à 14 heures 30, fin de sa mission, les débats s'inscrivant dans un créneau d'une heure ; qu'en revanche, après l'exécution de sa mission, et jusqu'à son retour à son domicile, l'expert n'était plus à la disposition de ce magistrat ; qu'il n'est pas contestable que la mise à disposition de fait de l'expert ne saurait s'entendre strictement de l'exécution de la prestation d'interprétariat et de traduction au cours des débats d'audience, lorsque comme en l'espèce le temps de trajet pour se rendre sur les lieux atteint le temps passé à l'audience ; que la distance importante de 72 kilomètres séparant le domicile de M. X... du tribunal de Lisieux mérite d'être prise en compte de manière spécifique, l'indemnité kilométrique n'ayant pas le même fondement puisqu'elle est liée à l'usage d'un véhicule et est censée indemniser les frais d'essence et d'amortissement, mais non le temps d'immobilisation pendant lequel l'expert ne peut vaquer à d'autres occupations, du fait du trajet à effectuer ; que toutefois force est de constater que l'expert ne formule aucune demande d'indemnité supplémentaire pour perte de revenu, régie par l'article R. 112 du code de procédure pénale ; qu'il convient néanmoins de prendre en compte le temps passé par l'expert, compris entre 12 heures 10 et 13 heures 30, soit une heure et vingt minutes de route, étant précisé que toute heure commencée est due, ce qui porte l'indemnité à 2 heures à 30 euros soit 60 euros ; que cette rémunération qui porte sur le temps écoulé entre la mise à disposition et la prestation est à dissocier du remboursement de frais de transport prévu à l'article R. 110 du code de procédure pénale ; que l'état de frais sera taxé à la somme de 153, 10 euros se décomposant comme suit :- Temps total passé à disposition de la justice 1 heure 20 soit 1 heure + 1 heure de temps de déplacement = 30 euros + 30 euros = 60 euros, première heure audience 1 heure x 42 euros = 42 euros,- Déboursés (péage) 0, 70 euros,- Kilomètres parcourus de Colombiers-sur-Seulles à Lisieux : 72 kilomètres x 2 = 144 kilomètres x 0, 35 euros = 50, 40 euros soit un total de 153, 10 euros ; qu'il convient d'infirmer en ce sens l'ordonnance de taxe attaquée ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article R. 122 du code de procédure pénale, les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition de l'autorité requérante ; qu'en considérant que les heures de déplacement devaient entrer dans le calcul des heures de présence relevant de cette mise à disposition tout en refusant de taxer l'heure correspondant au trajet « retour » de la mission de M. X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, et en tout cas, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, qu'en écartant l'heure de déplacement correspondant au retour de la mission de M. X... du calcul de la taxation des frais de mise à disposition de l'expert, sans s'expliquer sur les raisons de cette exclusion, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, par suite de la cassation intervenue, le moyen est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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