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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.259

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Eddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, pour usage et trafic de stupéfiants, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 626, L. 627 et L. 628-3 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eddy D... à la peine de 15 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'il a été mis en cause tardivement dans la procédure (février-mars 1998) et contrairement aux autres co-prévenus, il ne fréquentait qu'occasionnellement " La Source " ; qu'au demeurant, et il s'agit là d'une autre particularité le concernant, Eddy D... dispose d'un travail régulier, étant brancardier au centre hospitalier du Lamentin ; qu'enfin, Eddy D... nie toute implication dans le trafic qui lui est reproché, et tout particulièrement sa qualité de fournisseur de C... ; que, toutefois, ses dénégations n'emporteront pas la conviction de la Cour en raison des éléments suivants :- une aisance matérielle sans rapport avec ses revenus, il a pu honorer les échéances de deux emprunts bancaires importants (115 000 francs pour l'achat d'un véhicule et 10 000 francs pour un ordinateur),- une vie privée onéreuse, partagée entre l'entretien d'une compagne (Peggy Z...) avec laquelle il avait un enfant et une liaison régulière avec son amie (Claudia X...), Eddy D... avait néanmoins la possibilité d'offrir à cette dernière des vêtements, du champagne et des sorties en boîte assez fréquentes,- des versements réguliers de petites sommes en liquide sur ses comptes bancaires (30 000 francs en 10 mois) sans qu'aucune explication cohérente ne puisse être donnée à ces rentrées d'argent,- des témoignages accablants qu'il s'agisse de Béatrice C..., de Harry B... ou de David A..., qui l'ont tous formellement accusé en cours d'instruction d'être un fournisseur de crack,- l'épisode du 5 octobre 1998, au cours duquel, accompagné de B..., Eddy D... a profité de l'incarcération de C... pour aller réclamer à la compagne de ce dernier une somme d'argent de 20 000 francs correspondant à une vente de crack non payée ; qu'il résulte de ces différents éléments que les premiers juges, en retenant les prévenus dans les liens de la prévention, ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposent ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, Eddy D..., fournisseur de Luc C..., suffisamment intelligent pour ne pas prendre de risque pour revendre lui-même des produits stupéfiants régulièrement sur la voie publique et pour n'apparaître qu'occasionnellement dans le quartier de " La Source ", spécialement surveillée, a été l'un des intermédiaires obligatoires sans lesquels la revente de crack n'aurait pas pris l'importance constatée à " La Source " ; que l'importance des quantités de crack qu'il a contribué à mettre sur le marché, dont la bonne qualité relevée par ses clients le situe très proche des fabricants, et le trouble causé à l'ordre public par son activité délinquante, livrant les plus démunis à sa cupidité sans scrupule, commandent de le sanctionner par une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme et ce, en dépit de sa qualité de délinquant primaire titulaire d'un emploi régulier ; " alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le système de surveillances mis en place pendant de longs mois à " La Source ", avait démontré qu'Eddy D... n'appartenait à aucun des réseaux de trafiquants révélés par ces surveillances, de sorte que seules les déclarations de personnes elles-mêmes directement impliquées dans les trafics lui avaient valu d'être poursuivi ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation, après avoir retenu les déclarations des autres prévenus, a énoncé que les revenus officiels du demandeur ne rendaient pas compte de son train de vie apparent, et qu'il disposait de sommes en numéraires d'origine douteuse, mais s'est abstenu de rechercher et comparer effectivement les ressources tirées par le demandeur de son emploi salarié avec la réalité de ses charges et de vérifier la pertinence des explications fournies par Eddy D... sur l'origine des sommes remises en numéraires sur son compte bancaire, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 800 et 800-1, R. 91, R. 92 et R. 93 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge d'Eddy D... un droit de procédure de 800 francs ; " alors qu'en décidant qu'Eddy D... serait redevable d'un droit de procédure, la Cour, qui s'est abstenue de préciser le fondement juridique de cette condamnation, a violé l'article 800-1 du Code de procédure pénale, qui prescrit que " nonobstant toute disposition contraire, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre les condamnés " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les droits fixes de procédure dus par les condamnés en application de l'article 1018- A du Code général des impôts, ne sont pas des frais de justice au sens des articles 800 et R. 92 du Code de procédure pénale et n'entrent pas ainsi dans les prévisions de l'article 800-1 de ce Code ; Que le moyen ne peut, des lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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