Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-81.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.102

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt n° 53 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1995, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de la caravane; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen proposé dans le mémoire complémentaire, et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après les réquisitions du ministère public; que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense, l'arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier; Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat d'André X... a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er octobre 1994, il précise encore que cet avocat a eu la parole le dernier; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles L. 111-1, L. 160-1, L. 480-4, R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1315 du Code civil, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'avoir laissé stationner une caravane hors d'un terrain aménagé sans autorisation administrative ou en zone interdite; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que le 16 juin 1990, date à laquelle a été constatée pour la première fois la présence de la caravane stationnée sur la parcelle, terrain et caravane étaient la propriété de la société Sati; "que ce stationnement a été réalisé au mépris d'un arrêté du 16 mars 1990 l'interdisant; "que pour autant la même procédure ne révèle pas qu'à un moment ou un autre l'interdiction ainsi prononcée ait été matérialisée par panneau ou autre moyen pour être portée à la connaissance des usagers pour les rendre opposable ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme; "mais que le procès-verbal de constat produit par Patrick Y..., le 14 mars 1990, révèle la présence de cette caravane sur le terrain Sati; "que terrain et caravane ont été ensuite vendus à Pierre Z... aux termes d'un acte du 12 octobre 1990 qui avait été précédé d'un compromis le 8 juin 1990; "qu'entre le 14 mars 1990 et le 12 octobre 1990, s'est écoulée une durée de stationnement de la caravane s'étendant sur plus de trois mois aux mépris d'une réglementation générale qui n'impose pas une matérialisation par panneau, infraction dont est responsable André X... en sa qualité de propriétaire du terrain et de la caravane, sans qu'il soit prouvé que la vente, dont il est fait état ci-après, passée entre les sociétés Sati et CRL, ait réduit cette durée démontrée en l'état; "que la même procédure révèle selon les dires de Pierre Z..., qu'entre le compromis par lui signé le 8 juin 1990 et l'acte du 12 octobre 1990, le même terrain a été par la société Sati, vendu à la société CRL dont le gérant était Patrick Y...; "qu'aucune indication n'est donnée sur la date à laquelle cette vente a eu lieu; "alors que, d'une part, le demandeur ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour stationnement d'une caravane en dehors d'une zone aménagée sans autorisation administrative ou en zone interdite sans que la durée du stationnement incriminé soit précisée et les juges d'appel ayant dû reconnaître qu'il n'existait aucune preuve que l'interdiction de stationnement ait été portée à la connaissance des usagers par panneau ou tout autre moyen, en sorte que l'interdiction de stationnement n'était pas opposable aux usagers, la Cour, qui a ainsi implicitement mais nécessairement exclu l'existence de l'infraction prévue par l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, ne pouvait néanmoins entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu sur le fondement de l'article R. 443-4 dudit Code en lui imputant d'avoir laissé la caravane en stationnement pendant une durée supérieure à trois mois; qu'en effet, le titre de la poursuite n'ayant pas fait état d'une telle durée de stationnement supérieure à trois mois, la Cour a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale invoquant une telle durée à défaut de laquelle le stationnement d'une caravane sans autorisation ne constitue pas une infraction; "alors que, d'autre part, le fait que la caravane ait pu stationner sur le terrain litigieux les 14 mars et 16 juin 1990, puis, que le terrain et la caravane aient été vendus à un tiers le 12 octobre 1990 n'impliquant aucunement que le stationnement de la caravane avait durée du 14 mars au 12 octobre 1990, la Cour a privé sa décision de motifs en déduisant une telle durée du stationnement de la caravane de ces éléments manifestement inopérants; "alors qu'enfin, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve de la durée du stationnement supérieure à trois mois qui incombait aux parties poursuivantes, en affirmant que cette durée était démontrée parce que la preuve qu'elle ne s'était pas prolongée jusqu'à la date de l'acte de vente du terrain n'était pas rapportée"; Attendu qu'André X... a été cité devant la juridiction correctionnelle "pour avoir laissé stationner une caravane hors d'un terrain aménagé sans autorisation administrative ou en zone interdite"; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que ce dernier se soit prévalu de l'irrégularité de la citation, prise d'un défaut de visa de la durée du stationnement reproché; que le demandeur est, dès lors, irrecevable à invoquer cette irrégularité, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale; Attendu que, d'autre part, pour déclarer André X... coupable de stationnement irrégulier de caravane, la juridiction du second degré relève que ce dernier a laissé une caravane en stationnement sur un terrain non aménagé lui appartenant, du 14 mars au 12 octobre 1990, et ce au mépris de la réglementation générale qui soumet le stationnement de caravane à autorisation lorsqu'il excède trois mois; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen, qui, pour partie irrecevable, se borne, pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz