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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-42.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.847

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Barbera y Jumilla, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association de gestion des établissements de travail protégé (AGETP) Ortho-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... y Jumilla, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AGETP Ortho-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... y Jumilla a été engagé par l'AGETP Ortho-Garonne le 15 octobre 1984 ; que, par lettre du 6 janvier 1992, l'employeur a constaté que depuis le 20 septembre 1989 il n'était plus revenu travailler dans l'entreprise, qu'il n'avait fourni aucune explication relative à cette absence et qu'il était amené à lui signifier qu'il ne faisait plus partie du personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 31 mars 1998) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, en caractérisant à deux reprises l'existence d'une cause réelle et sérieuse, tout en approuvant, par un autre motif, la qualification de faute grave retenue par les premiers juges, a laissé incertaine la base légale de sa décision, sinon même statué par des motifs inintelligibles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés, sans y puiser de motifs de licenciement ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le fait considéré comme constitutif d'une faute grave a duré plus de deux ans sans avoir été relevé par l'employeur ; qu'en retenant, dans ces conditions, la constitution d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) que la faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'en retenant dans son dispositif l'existence d'une faute grave sans relever que la présence du salarié dans l'entreprise aurait été impossible fût-ce pendant la brève période du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte des propres écritures d'appel de l'employeur que ce dernier reprochait au salarié son comportement en 1989, lequel ne pouvait être retenu à sa charge faute d'avoir été mentionné dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, l'employeur renonçait, en cours d'instance, à se prévaloir d'autre motif de rupture, serait-il évoqué dans la lettre de rupture ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que, par la lettre du 6 janvier 1992 requalifiée en lettre de licenciement, l'employeur avait visé l'absence persistante du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige déterminés par les prétentions respectives des parties et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre du 6 janvier 1992, justement qualifiée de lettre de licenciement, la cour d'appel a pu décider que l'absence prolongée, sans aucune justification, de M. X... y Jumilla rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, et constituait une faute grave ; D'où il suit que l'arrêt, qui est légalement motivé, échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... y Jumilla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz