Full text
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° Z 17-27.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Awatef F... M..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
1°/ Mme G... Y... ,
2°/ Mme H... Y... ,
domiciliées [...] ,
3°/ M. I... Y... ,
4°/ Mme J... Y... ,
5°/ M. K... Y... , représenté par son représentant légal Mme Awatef F... M..., veuve Y...,
domiciliés [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme F... M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme L... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme F... M..., veuve Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes présentées par Madame Y... au titre de ses préjudices économique et d'affection ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du rapport du docteur A... que Monsieur Y... a présenté des suites de la chute qu'il a faite le 10 septembre 2001, une fracture luxation unilatérale C3-C4 gauche avec subluxation C3-C4, une fracture des corps vertébraux de C5 à C7, une fracture du massif articulaire supérieur gauche de C4 avec rétrécissement du trou de conjugaison en C3-C4 gauche par les fragments osseux, une monoplégie motrice à 0 de tout le membre supérieur gauche avec une parésie du nerf phrénique gauche, un traumatisme thoracique avec des fractures des 2e et 3e côtes postérieures gauches, un pneumothorax antérieur gauche, une contusion pulmonaire bilatérale et un hémomédiastin minime, une fracture du quart externe de la clavicule et un traumatisme du membre inférieur droit avec une fracture ouverte du fémur droit et un état de choc hypovolémique ; la consolidation a été fixée au 7 avril 2004 et il persistait des séquelles, générant un taux de déficit fonctionnel permanent de 39 %, constituées par 1) au plan psychiatrique un syndrome psycho-traumatique d'intensité modérée, des épisodes d'anxiété aigus et des réactions caractérielles, 2) au plan neurologique une anosmie, un syndrome post traumatique avec impressions vertigineuses, des séquelles hémiparétiques gauches avec diminution de la force musculaire et hyperréflectivité aux membres supérieurs et inférieurs, 3) dans les suites du traumatisme cervical, un enraidissement algique du rachis avec arthrodèse sous-jacente, associé à une atteinte neurologique du membre supérieur gauche 4) sur le plan locorégional et de la traumatologie générale, prise en compte des synergies concernant le déficit intéressant la région du cou, de l'épaule et du bras avec des atteintes rachidiennes médullaires osseuses neurologiques, 5) en ce qui concerne la fracture du fémur, un enraidissement de la hanche, une amyotrophie de la cuisse et du mollet et une diminution de flexion du genou ; le 2 avril 2006, à 11 heures 30, Monsieur Y... qui vivait seul, sa femme et ses enfants demeurant en EGYPTE, a sonné chez ses voisins indiquant respirer difficilement ; les secours appelés à 11 heures 35 sont arrivés à 11 heures 40 ; Monsieur Y... a été trouvé en état de mort apparente ; son décès est survenu à 12 heures 28 ; si tant les sapeurs-pompiers que le docteur B..., directrice de l'Institut Médico-Légal, qui a procédé à un examen externe du corps, ont conclu à une mort d'origine cardiaque, la cause exacte du décès et son imputabilité, ou son absence d'imputabilité, aux faits du 10 septembre 2001 n'ont pas été déterminées faute d'autopsie réalisée ; le docteur C..., expert commis par la cour, et le docteur D..., médecin mandaté par les consorts Y..., n'ont pas davantage pu déterminer la cause du décès ; après avoir rappelé : - qu'il n'avait été trouvé aucune trace de complications cardiaques des blessures, que l'ECG pratiquée d'emblée systématique était normal, que le choc hypovolémique avait été résolu et n'avait pas récidive, que la détresse respiratoire ne s'était pas accompagnée d'un retentissement vasculaire anormal prolongé et n'avait pas récidivé, - qu'aucune doléance d'ordre cardio-vasculaire n'avait été exprimée par Monsieur Y..., - que son état de santé ne s'était pas aggravé au jour du 2 avril 2006, son traitement qui comportait l'association de médicaments antalgique, anti-dépresseur, antivertigineux, neuroleptique, adjuvant anti-douleur, anti-spastique vésical et hypnotique, restant identique, l'expert a conclu que les causes du décès ne pouvaient être établies avec certitude en l'absence d'une vérification anatomique, macroscopique et/ou microscopique, voire toxicologique ; il a indiqué que parmi les hypothèses qui ont pu être envisagées, une pathologie cardiaque ou cardiopulmonaire était la plus vraisemblable, corroborée par l'examen externe du corps de Monsieur Y... réalisé le 4 juin 2006 par le professeur B... mais qu'en l'absence d'autopsie pouvant permettre de situer la localisation et la nature des lésions cardiaques et/ou pulmonaires, cette hypothèse ne pouvait devenir une certitude ; sur la base de la relation faite par la voisine de la victime des événements ayant conduit à son décès, le docteur D... a considéré que Monsieur Y... avait présenté une dyspnée aigue avant de faire un arrêt cardiaque ; il a indiqué que parmi les causes de la dyspnée, 4 causes principales pouvaient être retenues : le choc par anémie, un trouble rythmique, l'embolie pulmonaire et l'oedème pulmonaire ; il a écarté les deux premières comme peu probables et s'est concentré sur les deux dernières ; s'il a estimé que la cause la plus probable du décès était l'oedème pulmonaire (lequel est un signe d'insuffisance cardiaque aiguë majeure qui peut avoir comme origine de nombreuses maladies cardiaques : maladies valvulaires et maladies coronaires principalement) aux motifs que sur le plan médical la rapidité de la survenue du décès et l'orthopnée le caractérisent, obligeant à la position assise, penché en avant au bord du lit, et empêchant rapidement le patient de parler, ce qui a été le cas de la victime et que sur le plan statistique, le décès cardiaque à domicile par oedème pulmonaire est bien plus fréquent que celui d'embolie pulmonaire, il n'a pu écarter cette dernière cause dont il a reconnu qu'elle était tout à fait possible ; le docteur C... a en outre évoqué l'hypothèse du détachement d'une plaque athéromateuse, sa migration et son obstruction, générant un décès par hypoxie massive, sans infarctus, d'où le fait que la voisine de Monsieur Y... ne l'a entendu se plaindre que de difficultés respiratoires et non de douleurs associées ; il s'ensuit que la cause du décès n'est pas connue ; à supposer même que les consorts Y... établissent la cause du décès de façon certaine, ce qui n'est pas le cas, encore faudrait-il qu'ils démontrent que l'oedème pulmonaire, ou l'embolie pulmonaire, ou encore l'une quelconque des autres causes évoquées très subsidiairement, est en lien de causalité avec l'incendie au cours duquel la victime a fait une chute ; pour ce faire, et s'appuyant sur le rapport du docteur D..., ils partent du postulat que les conséquences de l'infraction sur l'état de santé de Monsieur Y... et sur sa vie au quotidien ont été telles que cette infraction ne peut pas ne pas être retenue comme « un antécédent sine qua non du décès », peu important un éventuel état antérieur cardio-vasculaire qui, étant inconnu avant le 2 avril 2006, ne peut être retenu comme étant la cause du décès ; le docteur D... pour évaluer à 80 % la probabilité que l'infarctus du myocarde soit la conséquence du traumatisme de 2001, a pris en considération :
- l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires ; - la modification des objectifs médicaux, - l'absence d'identification de douleurs d'origine cardiaque,
- l'extrême difficulté à mettre en oeuvre des examens complémentaires destinés à dépister puis à traiter des lésions coronaires ; cependant, en ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaires, il doit être observé : - qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que le tabagisme important de la victime n'était pas préexistant à la chute qu'elle a faite du 3e étage et pas davantage que ce tabagisme a augmenté après celle-ci,- que la surcharge pondérale de l'intéressé est antérieure aux faits puisqu'il ressort du premier rapport d'expertise du docteur A... que si il pesait 82 kg pour l,86m le 5 février 2004 et 94 kg à son décès, il pesait 105 kg [...] , - qu'il n' est pas établi que l'apparition d'un diabète de type 2, traité à partir de 2004, est imputable aux conséquences de l'infraction, - que l'expert a au demeurant expliqué que Monsieur Y... était porteur d'une maladie de FORESTIER ou mélorhéose vertébrale, authentifiée par un contrôle radiologique standard du 29 août 2001, motivé par des dorso-lombalgies en ceinture, et que cette maladie était souvent associée à un diabète, - que Monsieur Y... ne présentait pas d'hypertension artérielle, - que l'hypothèse d'un HDL cholestérol à haute densité de lipoprotéines n'est pas documentée, - que la notion d'hypertriglycéridémie, sans quantification, évoquée par le docteur D..., n'a pas été retrouvée par l'expert, - qu'il n'est pas démontré de perte de contact et de socialisation avec l'extérieur, - que Monsieur Y... se déplaçait notamment pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux, étant relevé qu'il n'est pas établi qu'il a effectivement bénéficié d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour telle qu'évaluée par le docteur A... qui lui aurait évité d'effectuer certaines des tâches habituelles de la vie courante ; dès lors, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les facteurs de risque, préexistants au 10 septembre 2001 et connus, n'auraient pas entraîné d'accident aigu létal indépendamment des faits litigieux, ni que ces facteurs de risque se seraient amendés ou corrigés ; il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que du fait de l'accident de 2001 Monsieur Y... a vu ses facteurs de risque cardiovasculaire nettement progresser le faisant passer d'un risque d'infarctus modérément élevé à élevé ; de la même façon, l'affirmation du docteur D... selon laquelle le polytraumatisme subi a privé la victime de voir sa lésion coronaire dépistée et traitée avant la survenue d'un infarctus, ne repose que sur des hypothèses qui ne sont corroborées par aucun élément ; ainsi, il n'est pas utilement soutenu que ce patient, dont l'état de santé était consolidé depuis 2 ans, qui consultait de nombreux médecins, généralistes ou spécialistes, le dernier 4 jours avant son décès, a été privé d'une attention particulière au dépistage des complications de ses facteurs de risque cardiovasculaires ; s'il ne peut être totalement exclu que les douleurs thoraciques présentées en 2003 et 2005 aient été d'origine coronaire, les éléments du dossier ne permettent pas de donner à cette supposition un haut degré de probabilité ; en effet, l'expert a indiqué que le médecin généraliste de Monsieur Y... avait expliqué qu'il s'agissait de douleurs traduisant un reflux gastro-oesophagien, que le médicament prescrit avait amélioré le patient, que la fibroscopie réalisée en 2005 était normale et que le bilan cardiaque serait revenu négatif ; le docteur C... a ajouté qu'au plan clinique, dans les semaines précédant le décès, il ne figurait dans les observations des médecins du COSEM aucun symptôme évocateur d'un processus ischémique ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la conclusion de l'expert selon laquelle aucun élément objectif ne permet d'établir une relation de causalité certaine entre les faits du 10 septembre 2001 et le décès intervenu le [...] , ne peut qu'être retenue ; les consorts Y... qui ne démontrent pas l'existence de la perte de chance qu'ils invoquent laquelle doit être certaine et en relation directe avec le fait dommageable, sont en conséquence déboutés de leurs demandes » (arrêt pp. 5 à 8) ;
ALORS QUE 1°) la charge de la preuve n'incombe pas au demandeur en cas de circonstances particulières rendant cette preuve impossible, circonstances qu'il appartient au juge de relever ; que la cour d'appel constate que « la cause du décès et son imputabilité, ou son absence d'imputabilité, aux faits du 10 septembre 2001, n'ont pas été déterminées faute d'autopsie réalisée » (arrêt p. 6) ; qu'en caractérisant ainsi l'existence de circonstances particulières, étrangères à Madame Y... et lui rendant matériellement impossible la démonstration de la cause certaine du décès de son époux, et de son imputabilité aux évènements de 2001, et en faisant néanmoins porter sur elle la charge de rapporter la preuve impossible de la cause du décès de Monsieur Y..., et de son imputabilité à l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
ALORS QUE 2°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en faisant peser sur Madame Y... la charge de prouver la cause du décès de Monsieur Y..., et son imputabilité à la chute qu'il avait effectuée en 2001, quand elle relevait qu'en l'absence d'autopsie réalisée lors du décès de son époux, [...] , il n'était pas possible de déterminer la cause exacte de son décès et son imputabilité à cette chute, la cour d'appel a fait peser sur Madame Y... la charge d'une preuve impossible, en méconnaissance de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), la cour d'appel énonce qu'à supposer même que les consorts Y... établissent la cause du décès de façon certaine, ce qui n'est pas le cas, encore faudrait-il qu'ils démontrent que l'oedème pulmonaire, ou l'embolie pulmonaire, ou encore l'une quelconque des autres causes évoquées très subsidiairement, est en lien de causalité avec l'incendie au cours duquel la victime a fait une chute (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand Madame Y... était fondée à se prévaloir, indépendamment de toute démonstration de la cause exacte du décès de son époux, d'une perte de chance d'éviter ce décès, imputable aux évènements de [...], au regard des hypothèses qualifiées de plus vraisemblables par les experts à l'origine du décès de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°), pour considérer que le décès de Monsieur Y... ne pouvait être mis en relation, dans le cadre d'une perte de chance, avec les conséquences du traumatisme de 2001, notamment par l'augmentation des risques cardiovasculaires qu'il engendrait, la cour d'appel retient qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que le tabagisme important de la victime avait augmenté après sa chute (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les observations contraires du Docteur D..., reprises par Madame Y... (conclusions, p. 12), constatant qu'il paraissait « peu crédible, entre les troubles psychologiques et le peu de loisir qu'il avait, que le patient, [qui] restait le plus souvent chez lui, ait diminué sa consommation de tabac » (avis technique, p. 10), et sur la constatation effectuée par l'expert judiciaire selon laquelle cette augmentation tabagique n'était « pas impossible dans le contexte neuropsychologique où se trouvait l'intéressé » (rapport, p. 61), l'expert ayant en effet rappelé qu'il existait « un retentissement psychologique, voire psychocomportemental certain », séquelles qui « sont des conséquences directes, certaines et exclusives de l'accident » (rapport, p. 36) et que Monsieur Y... présentait « un syndrome dépressif très important », un « état de stress post-traumatique très sévère », ainsi qu'« une névrose post-traumatique avec anxiété constante, syndrome intrusif, troubles du sommeil » (rapport, p. 52), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 5°) pour considérer que le décès de Monsieur Y... ne pouvait être mis en relation, dans le cadre d'une perte de chance, avec les conséquences du traumatisme de 2001, notamment par l'augmentation des risques cardiovasculaires qu'il engendrait, du fait de sa sédentarité et de l'absence de liens sociaux, la cour d'appel énonce encore qu'il ne serait pas démontré de perte de contact et de sociabilisation avec l'extérieur et que Monsieur Y... se déplaçait notamment pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les constatations de l'expert judiciaire, rappelant les conclusions du Docteur E..., médecin psychiatre, selon lesquelles Monsieur Y... « [présentait] une névrose post-traumatique importante, avec un syndrome intrusif important et quotidien. Il ne [supportait] pas le bruit des sirènes ni le stress des informations ou quelque bruit un peu violent. Son appétit de vivre [était] réduit peu à peu, il [mangeait] mal, sa libido [était] nulle depuis cet accident. Il [disait] avoir parfois des idées suicidaires. Il [passait] ses journées de préférence dans le noir, [était] apragmatique avec une aboulie importante » (rapport, p. 52), caractérisant ainsi une incapacité à initier une activité ou à maintenir un comportement adapté aux besoins quotidiens (apragmatisme), ainsi qu'une incapacité d'orienter et de coordonner la pensée dans un projet d'action ou une conduite efficiente (aboulie), état rigoureusement incompatible avec une vie sociale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 6°), pour considérer que le décès de Monsieur Y... ne pouvait être mis en relation, dans le cadre d'une perte de chance, avec les conséquences du traumatisme de 2001, la cour d'appel affirme qu'il n'est pas utilement soutenu que Monsieur Y..., dont l'état de santé était consolidé depuis deux ans, qui consultait de nombreux médecins, généralistes ou spécialistes, le dernier quatre jours avant son décès, avait été privé d'une attention particulière au dépistage des complications de ses facteurs de risque cardiovasculaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Madame Y... (conclusions, pp. 13 et 14), se fondant sur les observations du Docteur D... (avis technique, p. 11), si, nonobstant la consolidation de son état de santé et le suivi médical dont il faisait l'objet, Monsieur Y... avait été privé d'une attention particulière au dépistage des complications de ses facteurs de risque cardiovasculaire du fait des graves séquelles physiques et psychiques causées par sa chute en 2001, qui avaient influencé de manière déterminante les objectifs médicaux des médecins, nécessairement accaparés par les problèmes médicaux immédiats qui se posaient au quotidien, et qui n'avaient fait pratiquer aucun examen, ni bilan relatif à une éventuelle maladie cardiovasculaire, quand celle-ci est pourtant la première cause de mortalité du patient diabétique, qu'était Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 7°) pour considérer que le décès de Monsieur Y... ne pouvait être mis en relation, dans le cadre d'une perte de chance, avec les conséquences du traumatisme de 2001, la cour d'appel retient encore qu'il n'est pas utilement soutenu que Monsieur Y..., dont l'état de santé était consolidé depuis deux ans, qui consultait de nombreux médecins, généralistes ou spécialistes, le dernier quatre jours avant son décès, avait été privé d'une attention particulière au dépistage des complications de ses facteurs de risque cardiovasculaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Madame Y... (conclusions, p. 13), se fondant sur les observations du Docteur D... (avis technique, p. 11), si le polytraumatisme dont souffrait son époux l'avait privé d'une chance de voir une lésion coronaire dépistée et traitée avant la survenue d'un infarctus, puisque, du fait de la limitation importante de son activité physique, imputable aux conséquences de sa chute en 2001, il avait vu diminuer nettement la probabilité de survenue de symptômes annonciateurs, tels qu'un angor d'effort modéré chronique, ou un court syndrome de menace (douleurs thoraciques d'effort), qui permettent de dépister et traiter les lésions coronaires avec un pourcentage de succès supérieur à 90%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 8°) tout jugement doit être motivé ; que Madame Y... faisait de surcroît valoir, dans ses conclusions (pp. 13 et 14), reprenant les observations du Docteur D... (avis technique, p. 12), que son époux avait été privé de tout dépistage, et donc de tout traitement, d'éventuelles lésions coronaires, du fait que les examens prévus à cet effet nécessitaient que le patient puisse faire un effort sur un tapis roulant ou sur une bicyclette, ou qu'il puisse faire preuve d'une coopération importante, ce dont Monsieur Y... n'était plus capable du fait du polytraumatisme causé par sa chute ; qu'en écartant tout lien de causalité entre le décès de Monsieur Y... et sa chute causée par l'incendie de 2001, fût-ce au titre d'une perte de chance, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 9°) il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel affirme que, s'il ne peut être totalement exclu que les douleurs thoraciques présentées en 2003 et 2005 aient été d'origine coronaire, les éléments du dossier ne permettent pas de donner à cette supposition un haut degré de probabilité, car « l'expert a indiqué que le médecin généraliste de Monsieur Y... avait expliqué qu'il s'agissait de douleurs traduisant un reflux gastrooesophagien, que le médicament prescrit avait amélioré le patient, que la fibroscopie réalisée en 2005 était normale et que le bilan cardiaque serait revenu négatif » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand le Docteur C... énonçait, au contraire, qu'elle « [n'avait] pas trouvé la trace de ce bilan cardiaque dans les pièces médicales, et encore moins de sa nature et de son caractère complet ou incomplet » (rapport, p. 63), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.