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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Paul et Jacques X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société White, venant aux droits de la Banque La Hénin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-13.420), que la société P. et J. X... promotion, M. Paul X..., M. Jacques X..., la société de fait Paul et Jacques X... et, par extension, différentes sociétés immobilières administrées par les frères X..., parmi lesquelles, la SCI Hikoa, ont été déclarées en redressement judiciaire avec constitution d'une masse commune ; que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle est venue la société White (la banque), qui avait consenti des crédits à cette SCI, a été déclarée responsable de la cessation des paiements à l'égard de la collectivité des créanciers et condamnée à des dommages-intérêts envers celle-ci, pour avoir, "par des prélèvements abusifs des intérêts et des frais..., entraîné un manque de trésorerie" et pour avoir, par des "poursuites engagées...pour des sommes non fondées...fortement entamé le crédit des frères X... " ; que ces derniers ont ensuite demandé l'indemnisation de leurs préjudices personnels, notamment de leurs pertes de revenus consécutives à la déconfiture du groupe, de leur perte de couverture sociale et de leurs préjudices moraux ; qu'après avoir, par arrêt du 8 juillet 1994, "confirmé dans son principe" le jugement qui avait retenu la responsabilité de la banque à l'égard des anciens promoteurs, alloué à ceux-ci une provision à valoir sur leur future indemnisation et institué une mesure d'expertise pour notamment vérifier l'existence d'un lien de causalité entre "la cessation des paiements" et le préjudice allégué, la cour d'appel a dit que ce rapport de causalité n'étant pas démontré, les demandeurs ne pouvaient prétendre, chacun, qu'à l'allocation d'une indemnité de 1 300 000 francs en réparation de l'atteinte qui avait été portée à leur crédit par les fautes de la banque et des difficultés de gestion qui en étaient résultées pour la SCI Hikoa et pour l'ensemble des sociétés du groupe et, pour tenir compte de l'attitude procédurale de la banque, qui avait sciemment retardé l'issue définitive de l'instance, précisant que ces indemnités produiraient des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par les frères X... :
Attendu que les frères X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer en deniers ou quittance une somme limitée à 220 900,92 euros à M. Jacques X... et une somme limitée à 207 332,77 euros à M. Paul X... , alors, selon le moyen, que la prescription trentenaire antérieurement applicable à l'action en réparation du préjudice subi par les frères X... étant en cours au 1er janvier 1986, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, la prescription décennale de l'article 2270-01du Code civil ne pouvait être acquise avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, soit avant le 1er janvier 1996, à moins que la prescription trentenaire en cours ait été acquise pendant ce délai ; que dès lors, à la date de l'assignation le 14 octobre 1991, les préjudices postérieurs au 14 octobre 1961 ne pouvaient être déclarés prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2270-01du Code civil et 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 189 bis du Code de commerce devenu l'article L. 110-4 du même Code, issu de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, la prescription décennale des obligations entre un commerçant et un particulier nées à l'occasion de leur commerce, entré en vigueur le 4 janvier 1977, a été acquise au terme d'un délai de dix ans, soit le 4 janvier 1987, à moins que la prescription trentenaire en cours n'ait été acquise pendant ce délai ; que l'arrêt retient que l'assignation des frères X... étant du 14 octobre 1991, l'action en indemnisation du préjudice des frères X... est prescrite pour la période antérieure au 14 octobre 1981 ; qu'il en résulte que l'action litigieuse demeurait régie par la prescription décennale, dont le point de départ n'était pas contesté ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à 25 % la part de la responsabilité de la banque dans le préjudice subi par les frères X... , et en conséquence condamner la banque à payer une somme limitée à 220 900,92 euros à M. Jacques X... et à 207 332,77 euros à M. Paul X... , l'arrêt déduit des sommes, allouées à titre de réparation, l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par la banque :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer une somme de 220 900,92 euros à M. Jacques X... et une somme de 207 332,77 euros à M. Paul X... , l'arrêt retient que les jugements des premiers juges ont été confirmés dans leur principe par la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1994, de sorte qu'il est définitivement jugé de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice personnel des frères X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il ne résultait d'aucune mention du dispositif du jugement du 22 juin 1992 ni de l'arrêt du 8 juillet 1994 qui a seulement confirmé qu'un lien de causalité aurait existé entre, d'une part, les fautes retenues par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 décembre 1988 pour allouer des dommages-intérêts à la masse des créanciers de la procédure collective du groupe X... et la prétendue versatilité des décomptes de la banque et, d'autre part, le préjudice personnel invoqué par les frères X... , la cour d'appel, qui a méconnu l'interprétation de cet arrêt donné par la Cour de cassation dans sa décision du 23 octobre 2001, en ce qu'elle a jugé qu'il n'avait pas été statué sur un tel lien, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des frères X... et celles de la société White ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.