Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/20577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20577
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
D.D-P
N° 2013/601
Rôle N° 12/20577
[E] [X] EPOUSE [A]
[B] [X]
C/
[P] [X]
[Y] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Thomas BARTHELEMY
Me Michel ALLIO
Me Thibaut BREJOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01316.
APPELANTS
Madame [E] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [P] [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie GARAFFA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [T] [I] et de M. [O] [X] sont issus quatre enfants [B], [P], [Y] et [E].
M. [X] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2004. L'ouverture de la succession de M. [X] a été faite par acte de notoriété reçu par Me [J], notaire à [Localité 1], le 28 avril 2006.
Mme [T] [I] est décédée le [Date décès 1] 2006. L'ouverture de la succession a été réalisée par acte de notoriété reçue par Me [J] le 20 décembre 2006.
Les difficultés sont apparues entre héritiers relatives à la détermination de la masse successorale.
Par exploit du 16 juillet 2009 [E] [X] épouse [A] et M. [B] [X] ont fait assigner Mme [P] [X] et M. [Y] [X] aux fins d'obtenir la réintégration dans l'actif successoral de la valeur d'un chalutier objet selon eux d'une vente fictive, pour voir dire que les frais de construction du tombeau des défunts devront être prélevés sur la succession, voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de leurs parents défunts, commettre Me [J], notaire, et préalablement, la désignation d' un expert.
Par jugement en date du 26 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Tarascon a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès de M. [O] [X] le [Date décès 2] 2004 et de Mme, née [T] [I] [Date décès 1] 2006 ;
' désigné Me [J] [C], notaire à [Localité 1] autant ou tout autre notaire sur lequel les parties s'accorderont, pour y procéder ;
' désigné M. [V] en qualité du juge commissaire pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
' désigné en qualité d'expert judiciaire, M. [U] [G], aux frais avancés de Mme [P] et de M. [Y] [X], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, avec mission :
* de se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le mesurage du cabinet d'architecte RICIOTTI en date du 11 avril 1973,
* de visiter le bien sis à [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1],
* de procéder à l'évaluation de ce bien en précisant les critères retenus,
* de dire si le bien est aisément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties,
* dans l'affirmative de composer des lots en vue du tirage au sort et les soultes s'il y a lieu,
*dans la négative, de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation,
* de donner toute indication utile à la solution du litige,
(...)
' débouté Mme [E] [A] et M. [B] [X] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Yves- Julien' ;
' déclaré la demande relative aux frais de construction du caveau irrecevable ;
' débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
' dit que les dépens seront employés en frais privilégié de partage ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal énonce en ses motifs que la preuve du paiement est suffisamment rapportée par la déduction et l'immobilisation dans les bilans de l'entreprise de M. [X]-fils ( sa comptabilité étant tenue par le groupement des pécheurs sétois et controlée par un expert comptable) ;que le prix de la vente du chalutier à [Y] [X] n'est pas manifestement sous évalué au regard du prix de revente, le prix des licences de pêche ayant cru depuis lors et le chalutier ayant été correctement entretenu ; que l'intention libérale ne peut s'en déduire ; qu'à l'opposé la réalité de la vente est établie ;et que l'existence d'une donation déguisée n'est pas rapportée.
Par déclaration du 31 octobre 2012, Mme [X] [E] épouse [A] et M. [B] [X] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 septembre 2013 ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la vente fictive du navire qui a eu lieu le 24 avril 1980 ;
' de réintégrer dans l'actif successoral la somme de 175'316,36 € correspondant au prix de vente du chalutier ;
' de dire que le rapport s'effectuera en premier lieu sur la part successorale de M. [Y] [X] ;
' de tirer toutes les conséquences de l'absence de consignation des frais d'expertise immobilière par les intimés pour l'évaluation de la villa de [Localité 3] ;
' de dire n'y avoir lieu expertise et donner acte à M. [X] de ce qu'il souhaite se voir attribuer la villa de [Localité 3] ;
' de dire que les frais de construction du tombeau des défunts devront être prélevés sur la succession de manière à réunir post-mortem, M. [O] [X] et Mme [T] [X];
' de donner acte de ce qu'ils proposent à leur frère, [Y], soit de recevoir le corps de leur mère, soit d'accepter que le corps de son père soit transféré dans le caveau de Mme [A], afin que les parents puissent enfin reposer ensemble, et d'ordonner l'exhumation des corps ;
' de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
' en tout état de cause de condamner les intimés à leur payer la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
Les appelants soutiennent que le chalutier litigieux a été vendu par un acte du 24 avril 1980 par leur père, de son vivant, à son fils [Y], marin-pêcheur professionnel, moyennant le prix de 200'000 F (30'534,35 €) ; que M. [Y] [X] a ouvert un compte bancaire auprès de la Société générale pour son activité professionnelle largement après la prétendue vente ; que le conseil de M. [Y] [X] s'est abstenu de communiquer des grands livres comptables des
années 1980 à 1990 ; que M. [Y] [X] a effectué des versements sur le compte bancaire
en chèques et en espèces tirés de son activité professionnelle pour un montant de 248'613,49 F ; que le chiffre d'affaires ne correspondait pas au prix modique de la prétendue vente de 1980; que de plus toutes les recettes, notamment celles en espèces, n'étaient pas créditées sur ce compte bancaire ; que le chalutier avait un chiffre d'affaires annuel dans les années 80 d'environ 900'000 F (137'204,12 €) ; que le prix de vente aurait dû s'élever au moins au revenus annuels tirés de son exploitation, ce que [B] [X] sait pertinemment pour avoir, bien avant son frère, travaillé avec son père depuis l'age de 14 ans jusque dans les années 70 où des dissenssions sont apparues avec lui ; que l'intention libérale se déduit du montant du prétendu prix de vente ;qu'en réalité, aucune preuve directe du paiement du prix n'est produite ; que M. [Y] [X] ne saurait invoquer la déperdition de relevés bancaires au bout de 10 ans ; que la charge lui incombe d'établir qu'il a effectivement procédé au règlement du prix de la prétendue vente de 1980 ; que les investissements allégués par M. [Y] [X] sont en réalité des frais d'entretien normaux ; que les bilans comptables et la certification de ceux-ci retenus par le tribunal sont tous postérieurs à l'année 1989 ; et que le chalutier a été vendu par M. [Y] [X] à M. [Q] le 9 août 2006 pour la somme de 175 316,36 €, alors qu'il était à la retraite depuis 2003, deux mois seulement après la mort de sa mère, ce qui milite en faveur d'une gratification.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2013 M. [Y] [X] prie la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf les dispositions qui ont mis l'expertise à sa charge et celle de Mme [P] [X],
' de partager en 4 les frais de l'expertise, de le recevoir en son appel incident sur l'octroi de dommages et intérêts et de lui donner acte de ce qu'il s'oppose à l'exhumation de sa mère ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour dirait qu'il y a lieu à réintégration,
' de dire que la donation a été réalisée hors part successorale et qu'elle sera en conséquence imputée sur la quotité disponible ;
' de dire sur l'évaluation de la somme à réintégrer que celle-ci s'élève à 30'489,80 € seulement;
à titre très subsidiaire,
' d'ordonner une expertise et de désigner un expert-comptable aux fins d'évaluer la valeur du navire d'après son état à l'époque de la donation ;
et en tout état de cause
' de condamner les appelants à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, et celle de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que la charge de la preuve de l'existence d'une donation déguisée incombe aux appelants ; qu'il s'agit d'une vente qui parfaite dont le prix a été réglé ; que le prix de vente est conforme au prix du marché ; que l'acte de vente a été l'objet de tous les enregistrements et déclarations auprès des affaires maritimes et auprès du service des douanes en 1980 ; que si le navire a pu être revendu 26 ans plus tard pour un prix de 175'330 €, c'est en raison de l'entretien qu'il lui a été apporté, de l'équipement et de l'état du navire, de l'évolution du prix, de l'inflation, et de la licence de pêche qui y est attachée ; que si l'évaluation d'une entreprise prend parfois pour référence dans certaines activités un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuelles, cette méthode, parmi d'autres, ne saurait constituer à elle seule, une règle intangible de détermination de la valeur d'une entreprise ; que les appelants se sont empressés de fournir le chiffre des meilleures journées de pêche ; qu'entre l'acquisition et la vente, M. [Y] [X] a effectué des investissements et non seulement l'entretien normal de son navire ; que si la vente a eu lieu qu'en 2006, alors qu'il a pris sa retraite en 2003 c'est parce que c'est la date à laquelle le navire a pu trouver preneur. Lit
Mme [P] [X] a déposé des écritures le12 février 2013 tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf l'expertise qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ou à titre subsidiaire aux frais partagés entre chacun des héritiers égaux en droit, et tendant au versement par les appelants à son profit d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu que M. [Y] [X] fait valoir exactement que c'est à celui qui invoque une donation déguisée de la prouver ;
Mais attendu qu'il ne conteste ni la chronologie curieuse relative aux débuts et la date de cessation de l'exercice de son activité professionnelle de marin pécheur ni le prix en 2006 de revente du chalutier :175 316€ contre 30 534,35€ quelques 26 ans plus tôt ;
Attendu que la rareté toute relative des licences (passées de 102 en 1975 à 92 en 2009) ne peut suffire à expliquer pareille différence de prix allant de 1 à 5; qu'il n'est pas davantage justifié par les pièces n°11 et 15, qui sont les tableaux des immobilisations au 9 août 2006, des équipements du navire que M. [Y] [X] affirme avoir acquis ou créés entre 1980 et 2006 et qui correspondraient très précisément selon ses allégations au montant de l'importante plus value observée ;
Attendu que la vente, compte tenu de la faiblesse du prix, constituerait déjà selon M. [Y] [X] une donation dissimulée ;
Attendu qu'en réalité la preuve du paiement du prix de vente n'est pas même rapportée ; qu' en effet l'acte de vente du père au fils ne comporte aucune précision sur les modalités de règlement du prix ;que M. [Y] [X] affirme ne pas être en mesure de fournir des documents comptables antérieurs à 1989, ni les relevés bancaires datant de plus de 10 ans ; que les appelants relèvent avec pertinence que l'intimé n'aurait pas manqué de se ménager la preuve du paiement de son acquisition, s'il l'avait réellement acquitté ;
Attendu qu'en tout état de cause, la pratique d'un amortissement du prix de vente en comptabilité n'est pas suffisante à établir que le paiement du prix du bien amorti a été effectué, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que les appelants ne peuvent se voir infliger quelque preuve négative supplémentaire ;
Attendu que par ailleurs l'intention libérale de M. [Z] [X] ressort de l'affection liant le père au dernier fils avec lequel il a exercé en dernier jusqu'en 1982, et du souci de permettre le maintien de l'emploi de ce dernier ;
Attendu que les appelants rapportent ainsi la preuve de la donation déguisée en vente du navire;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder au rapport de cette libéralité et d'intégrer dans l'actif successoral la somme de 175 316,36€ correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier, compte tenu de son état au moment de la donation ;
Attendu qu'aucun élément convaincant ne permet de constater que la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport ;que la demande d'imputation sur la quotité disponible doit être écartée ;
Attendu, en ce qui concerne les frais d'expertise immobilière pour l'évaluation de la villa de [Localité 3] ,que le tribunal a justement ordonné que les frais avancés de cette expertise incombent non à tous les héritiers, mais aux seuls demandeurs à l'action;
Attendu, en ce qui concerne la demande relative aux frais de construction du tombeau des défunts et d'ordonner l'exhumation des corps, que le tribunal a déjà répondu par des motifs pertinents ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] et M. [B] [X] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Yves- Julien' ;
Statuant à nouveau
Ordonne le rapport par M. [Y] [X] à l'actif successoral de la somme de cent soixante quinze mille trois cent seize euros et trente six cents d'euro (175 316,36€) ;
Dit que cette somme s'impute sur la réserve héréditaire de M. [Y] [X] et non sur la quotité disponible,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard