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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° C 20-17.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La compagnie de Phalsbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.815 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Agathe Retail France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la compagnie de Phalsbourg, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agathe Retail France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie de Phalsbourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie de Phalsbourg et la condamne à payer à la société Agathe Retail France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la compagnie de Phalsbourg
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la clause d'exclusion de garantie de l'acte de vente en date du 3 septembre 2007 « ne s'applique pas pour le vice caché résultant du caractère inondable du local exploité par la société M2SM en rez-de-chaussée en cas de fortes pluies en raison d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales insuffisant » ;
1°) ALORS QUE la clause exclusive de la garantie des vices cachés doit être écartée lorsque le vendeur avait, le jour de la vente, une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi ; qu'en écartant la clause exclusive de la garantie des vices cachés en l'espèce, pour cela que la société VADIM aurait eu connaissance du caractère inondable « de l'immeuble » le jour de la vente, quand elle constatait qu'elle avait seulement été informée par la société PLANET IMPORT au mois de juillet 2007 d'un sinistre ayant affecté le seul local loué par cette société en suite de pluies d'une intensité exceptionnelle, la Cour, qui n'a pas caractérisé la connaissance par le vendeur, le jour de la vente, du vice dont elle retenait l'existence, et tenant au caractère inondable « de l'immeuble », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur n'étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue qu'à l'égard de l'acquéreur profane, une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose, sauf pour le premier à rapporter la preuve que le second avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi ; que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG faisait précisément état ( ses conclusions, p.9 et p.16 ) de la bonne foi de la société VADIM au regard des circonstances de l'espèce et soutenait que la société AGATHE RETAIL ne pouvait « sérieusement arguer de l'inopposabilité de la clause de non garantie sans avoir préalablement prouvé la mauvaise foi de son cocontractant »; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE par voie de conséquence, en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de ses constatations que la société VADIM aurait eu une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil.
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