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Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/22039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/22039

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2013 D.D-P N° 2013/413 Rôle N° 12/22039 SARL ETOILE 83 SERVICES C/ [Z] [K] [R] [Y] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE Me Régis NALBONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00176. APPELANTE SARL ETOILE 83 SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3] représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, INTIMES Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Patrick INGLESE avocat au barreau deTOULON. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes type A 170 CDI immatriculé [Immatriculation 1] acquis en 2002 pour le prix de 14'025 €. Ayant décelé un bruit anormal du moteur, il a confié le 26 décembre 2005 son véhicule au GARAGE DU CENTRE à [Adresse 2] (72) . Après un diagnostic faisant état d'une fuite à l'embase de l'injecteur du cylindre numéro un, côté distribution, ce garage, dont le gérant est M.[Y], a effectué des travaux sur le véhicule. Ce dernier signalait à M.[K] la nécessité d'intervenir sur le cylindre n°2, qui était grippé dans la culasse. Après accord donné par le propriétaire sur les travaux à effectuer, le GARAGE DU CENTRE a effectué l'extraction de l'injecteur et l'a cassé. M. [K] refusant de prendre en charge les frais de changement de cette pièce, demandait la remise en état de son véhicule aux frais du garage. Deux expertises réalisées par le cabinet CORNELLY pour l'assureur du propriétaire et par M. [S], pour le GARAGE DU CENTRE, concluaient à l'imputabilité à ce garage du remplacement de l'injecteur cassé et du surcroît de main-d'oeuvre, la casse étant imputable à une extraction par le garage de l'injecteur non conforme aux règles de l'art. Après réparations, M. [K] reprenait possession de son véhicule. Une deuxième panne intervenait lors d'un déplacement à [Localité 1]. Le véhicule était alors confié à la SARL ETOILE 83 SERVICES, laquelle diagnostiquait un défaut de fixation de la bride des injecteurs des cylindres n°1 et 2. Une intervention était réalisée, consistant dans le contrôle de l'étanchéité des cylindres, le remplacement de la culasse, du joint de culasse et des injecteurs pour un montant de 3 610,63€ qui a été facturé le 27 octobre 2006 par le garage Étoile 83 au GARAGE DU CENTRE qui en acquittait le montant M. [K] reprenait possession de son véhicule le 12 décembre 2007. Après huit mois et que 4451 kilomètres parcourus, constatant diverses anomalies et une fuite d'huile située au niveau du joint de culasse, M. [K] confiait son véhicule aux établissements SARTHE AUTOMOBILES , sis au [Localité 2] (72) qui après avoir déposé la culasse, pour remplacer le joint de culasse défaillant, ont constaté des anomalies sur les têtes de piston n°1 et 2. Ce garage établissait une facture pour un montant de 4 743,87 € correspondant à la dépose des organes moteur qui avait été effectué et aux frais de gardiennage du 5 juin 2007 au 5 juillet 2008 (2 962,50 € ). Les travaux nécessaires à la réparation du véhicule étaient, eux, évalués selon le devis des établissements SARTHE AUTOMOBILES à un montant total de 13'823,07 € TTC. Une expertise était réalisé le 10 septembre 2007 par le cabinet BCA EXPERTISE. Une expertise judiciaire était ensuite diligentée par M. [N], lequel concluait le 30 novembre 2008 que l'origine de l'incident (serrage du moteur) n'avait pas été recherchée par la SARL Étoile 83 Services, laquelle 'n'avait demandé aucune analyse d'huile, ni quels étaient les niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement sur l'incident'. Il estimait que le garage avait commis une faute plus grave encore en remontant une culasse neuve sur un moteur déjà hors service, opération que l'expert qualifiait 'd'indigne d'un concessionnaire MERCEDES'. Il soulignait qu'en conséquence, à compter du 27 juin 2006, les dysfonctionnements et coûts consécutifs engendrés étaient imputables à la seule faute de la SARL ÉTOILE 83 SERVICES. Par exploit en date du 16 décembre 2010, M.[K] a fait assigner cette société en responsabilité contractuelle, aux fins d'obtenir l'homologation du rapport de M. [N] et le paiement du montant des réparations du 27 octobre 2006 et celles du 13 mars 2007 (3610,63 € et 4743,87 €), outre la somme de 5'000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule. Le 2 février 2011, la SARL Etoile 83 Services a attrait en la cause M.[Y], pour être relevé et garanti par ce dernier, prétention abandonnée dans les dernières écritures de la société. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - déclaré la S.A.R.L Etoile 83 Services tenue de réparer le préjudice subi par [Z] [K], - l'a condamnée à lui payer les sommes de : - 4 743,87€ de dommages et intérêts dont 2.962,50 € de frais de gardiennage au titre de la facture Sarthe Automobiles du 13 mars 2007, - et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L Etoile 83 Services d'être relevé et garantie par [R] [Y], - débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - prononcé l'exécution provisoire, - condamné la S.A.R.L Etoile 83 Services à verser à [Z] [K] et [R] [Y] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - et rejeté toute autre demande. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2012, la SARL ETOILE 83 SERVICES a relevé appel de ce jugement, en intimant M. [K] seulement. Ce dernier a également relevé appel principal le 5 décembre 2012 en intimant la SARL ETOILE 83 et M. [Y]. Les deux procédures d'appel ont été jointes. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 février 2013, la SARL Etoile 83 Services demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil : - d'infirmer le jugement entrepris, - de juger que la fuite réparée de l'appelante n'a pas de lien de causalité avec le sinistre constaté par l'expert, - de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits. Par conclusions notifiées le 30 janvier 2013, M.[Z] [K] demande à la cour : - d' infirmer le jugement concernant l'estimation de son préjudice, - d'homologuer le rapport de l'expert, - de condamner la SARL Etoile 83 Services au paiement d'une somme totale de 22 619,53 € au titre de son préjudice, avec intérêts de droit jusqu'au parfait règlement de la somme, subsidiairement, - d'ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer le préjudice subi, - et de condamner la SARL Etoile 83 Services à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction. Dans ses écritures notifiées le 29 mai 2013 M. [R] [Y] demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande qui serait éventuellement formée contre lui, et de dire abusif son maintien en cause d'appel, et en conséquence de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que le propriétaire de l'engin automobile litigieux, M. [K], fait valoir exactement que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le débiteur de cette obligation doit être condamné au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu'il justifie pas de ce que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Attendu qu'il ressort du rapport de BCA EXPERTISE, réalisée en présence de M. [Y], de M. [S] pour LE GARAGE DU CENTRE et d'un expert mandaté par l'assureur du GARAGE ÉTOILE 83 SERVICES, après la dépose du moteur et des pistons, que les jupes des pistons n°1 et n°2 présentent un arrachement de matière verticale que l'on retrouve au niveau des cylindres qui présentent des rayures sur tout le corps des pistons et que les têtes des pistons correspondants présentent des traces de matage par la présence de résidus, alors que le joint de culasse ne laisse apparaître aucun défaut d'étanchéité, et qu'au niveau des chambres de combustion il n'y a aucune trace de matage lié à l'absorption d'un corps étranger ; Attendu que ces désordres font suite à l'intervention du GARAGE DU CENTRE ; qu'en effet, l'expert souligne que lors de la réparation pour extraire l'injecteur cassé,'la méthodologie de la réparation n'a pas été bonne car au vu des traces de débris sur les pistons, il aurait fallu déposer la culasse pour évacuer les particules tombées dans le cylindre' ; que le GARAGE 83 SERVICES a effectué ensuite une réparation, en se bornant à remplacer la culasse détériorée, totalement inutile puisque lors de son intervention le moteur était déjà à remplacer ; que ce fait est corroboré techniquement par la non-présence de matage de la culasse par les débris ; Attendu que lors de cette expertise LE GARAGE ÉTOILE 83 SERVICES, comme dans ses écritures en cause d'appel, a partagé cette analyse technique tandis que M. [Y], gérant du GARAGE DU CENTRE, l'a réfutée ; que l'absence d'entretien du véhicule, qui est signalé par le seul expert [N] n'a pu avoir aucun rôle causal à cet égard ; Attendu que le GARAGE ETOILE 83 SERVICES devait informer le propriétaire de la nécessité de changer le moteur et de son coût (trois fois la valeur vénale du véhicule), au lieu de proposer au propriétaire sa réparation inutile ; Attendu faute de réparation sérieuse et faute d'avoir mis à même M. [K] de pouvoir faire un choix entre une réparation complète, coûteuse, ou le remisage du véhicule, il existe un lien de causalité entre son intervention défectueuse, la panne qui s'est ensuivie, et tous les frais subséquents ; qu'en tout état de cause, la preuve contraire l'absence prétendue du lien de causalité, qui lui incombe, n'est pas rapportée par le garage ÉTOILE 83 SERVICES, Attendu que le jugement qui a constaté que ce garage aurait dû assumer le coût de ses propres réparations inutiles, qu'il a facturées au GARAGE DU CENTRE qui les a payées, et qui a dit qu'il doit supporter le coût de la dépose-moteur par le garage SARTHE AUTOMOBILES (et non contrairement à ce qui est soutenu, le coût du changement du moteur du véhicule) et les frais de gardiennage, doit donc être approuvé ; Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident du propriétaire, M. [K], que celui-ci demande la somme de 10'000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, en soutenant que la somme de 3000 € qui lui a été octroyée pour l'immobilisation du véhicule depuis juin 2006 est dérisoire ; Mais attendu qu'il résulte des attestations produites que s'il a subi de nombreux tracas, il a néanmoins bénéficié d'un prêt de longue durée à titre gratuit d'un véhicule d'un ami, d'où il suit la confirmation du jugement déféré sur le montant préjudice de jouissance qu'il a subi ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré, sans mesure d'instruction ; Attendu par ailleurs que M. [K] demande la ré-actualisation du montant des frais de gardiennage, les frais pour la période du 6 juillet 2008 au 30 novembre 2010 s'ajoutant à ceux qui ont été précédemment accordés par le premier juge, soit la somme de 7 875,66 € selon la facture du 30 novembre 2010 produite (878 jours à 7,50 €) ; Attendu que la SARL ETOILE 83 SERVICES ne discute pas ce montant ; que la demande est fondée et qu'il sera fait droit ; Attendu que la société appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elles-même prétendre, ni M. [Y], au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SARL ÉTOILE 83 SERVICES à payer à M. [Z] [K] la somme de sept mille huit cent soixante-quinze euros et soixante-six cents d'euro (7'875,66 € ) à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 6 juillet 2008 au 30 novembre 2010, et celle de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-06-27 | Jurisprudence Berlioz