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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Davide Morliccio, société anonyme, dont le siège social es situé via Saint-Antonio Abate, Scafati à Salerne (Italie),
2°) la société Italia Assicurazioni, dont le siège est via Fieschi 9 à Gene (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :
1°) la société ARM Conseil, société anonyme division Scom International, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
2°) la société navale et commercial Delmas F..., société anonyme, dont le siège social est ... (8e),
3°) la société Llyod Triestino du navigazione SPA, dont le siège est Plazza Del l'Unita d'Italia I à Trieste (Italie),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme D..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Davide Morliccio et la société Italia Assicurazioni, de Me le Prado, avocat de la société ARM Conseil, de Me Foussard, avocat de la société navale et commercial Delmas F... et de la société Llyod Triestino du navigazione, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Paris, 30 mars 1990), qu'à la suite d'avaries subies par des marchandises au cours d'un transport maritime de Salerne (Italie) à Cotonou (Bénin), la société ARM Conseil (ARM), qui les avaient achetées à la société Davide Morliccio (Morliccio), a assigné celle-ci, ainsi que son assureur, la société Italia Assicurazioni, devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Morliccio et son assureur ont appelé en garantie la société navale et commerciale Delmas F... (F...) et la société Lloyd E... (lloyd Triestino), en qualité de transporteurs maritimes ;
que la société Lloyd Triestino a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris en se prévalant de la clause attributive de compétence figurant sur le connaissement ; Attendu que la société Morliccio et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception tout en déclarant les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'action principale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle posée par l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, permettant l'assignation de tous les défendeurs devant le tribunal de l'un d'eux, l'emporte sur l'attribution conventionnelle de compétence insérée dans un connaissement, sauf stipulation contraire expresse ; qu'en l'espèce, en faisant prévaloir la clause attributive de compétence
au profit de la juridiction étrangère, sans avoir constaté l'existence d'une telle stipulation contraire expresse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la règle posée par l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, permettant l'assignation de tous les défendeurs devant le tribunal de l'un d'eux, l'emporte sur l'attribution conventionnelle de compétence insérée dans un connaissement, lorsque le litige est indivisible ; qu'en l'espèce, le co-transporteur maritime Delmas F... ayant déjà été cité par l'acheteur devant le tribunal de commerce de Paris, le vendeur cité devant la même juridiction était en droit d'y appeler en garantie le co-tranporteur maritime Lloyd E... SPA, nonobstant la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce italien de Trieste, figurant au connaissement, dès lors que la citation de chacun des co-transporteurs de la même marchandise devant son juge national n'excluait pas le risque d'un déni de justice, par l'éventualité recherchée par le destinataire de la marchandise avariée ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'au surplus, en omettant de répondre à leurs conclusions invoquant l'application des dispositions de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, qui faisait obligation au co-transporteur maritime italien, la société Lloyd Triestino de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, en l'occurrence le tribunal de commerce de Paris, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de
cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence, en l'occurrence celle du connaissement attribuant compétence au tribunal de commerce italien de Trieste, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties ne contestaient pas l'applicabilité des règles du nouveau Code de procédure civile ; qu'en cet état du litige l'arrêt constate que le connaissement délivré pour le transport maritime litigieux comportait, au profit de la société Lloyd Triestino, une clause attribuant expressément compétence territoriale à une juridiction italienne ;
qu'ayant en outre relevé que la demande en garantie formée par la société Morliccio et son assureur ne dépendait pas, selon leur argumentation, des obligations qu'elles auraient souscrites ou des créances dont elles auraient été titulaires, mais seulement du lien rattachant les diverses actions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes n'étaient pas indivisibles et que l'exception d'incompétence territoriale fondée sur la clause litigieuse avait lieu d'être accueillie, répondant par là-même aux conclusions prétendûment délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi :